Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 15 DU 6 DECEMBRE 2023
N° RG 20/00827 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIC3
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 21 avril 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2021, prorogé successivement au 26 janvier 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 9 janvier 2020, [J] [R] a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires, à l'encontre de [C] [O] [K], pour la conduite d'une action devant la CIVI, à la somme de 2 927,33 euros TTC, somme dont [P] [U], ès-qualité de représentante légale de sa fille, a refusé le prélévement sur le compte CARPA après que la CIVI ait alloué, par décision du 20 décembre 2017, la somme de 12 000 € à [C] [O] [K] en réparation de son préjudice moral.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, Monsieur le bâtonnier a indiqué mettre en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires.
Par décision du 11 mai 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a prorogé, pour une durée de quatre mois le délai fixé pour rendre sa décision.
Par décision en date du 31 août 2020, le bâtonnier de l'ordre a :
- déclaré la demande de fixation d'honoraires présentée par Monsieur [J] [R] recevable,
- fixé le montant des honoraires et frais dus par [C] [O] [K] à [J] [R] à la somme de 2 548 euros HT,
- fixé le montant des honoraires et frais restant dus par [C] [O] [K] à Monsieur [J] [R] à la somme de 2 764,58 euros TTC,
- laissé les dépens à la charge partagée de [J] [R] et de [C] [O] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 novembre 2020, enregistré au secrétariat de la première présidence le 9 novembre 2020, [C] [O] [K] a saisi cette juridiction aux fins de contester cette décision, de la voir annuler et de dire qu'aucun honoraire n'est dû à Monsieur [J] [R].
[C] [O] [K] expose que [J] [R] l'a représenté, dans le cadre d'une 'démarche purement amicale et gracieuse', à l'occasion d'une procédure devant la CIVI du tribunal de grande instance de Sens, qui l'a indemnisés partiellement de son préjudice et lui a alloué, par une décision en date du 20 décembre 2017, à hauteur de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les fonds étant adressés le 13 février 2018 par le Fonds de Garantie à son avocat.
Elle précise qu'à partir de cette date [J] [R] ne l'a pas informée de la remise des fonds, qu'elle a réclamé par l'intermédiaire de sa mère par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2018 .
Elle indique que, n'obtenant pas de réponse, elle déposait, par l'intermédiaire de sa mère, plainte entre les mains du bâtonnier le 25 février 2019 sans qu'une suite ne soit apportée à sa plainte tandis que [J] [R] adressait, par courriel du 23 avril 2019, une facture d'honoraires accompagnée d'une autorisation de retrait sur son compte CARPA.
Elle ajoute qu'en réponse à une demande d'explication, [J] [R] indiquait, le 6 mai 2019 :
'les demandes de retrait en votre faveur et de prélèvement des honoraires doivent être adressés ensemble et sont traités simultanément par la CARPA.
Je vous invite par conséquence à me faire retour des documents demandés.
A défaut, je saisirai Monsieur le bâtonnier d'une demande de fixation de mes honoraires.
Quant à la plainte pour abus de confiance dont vous me menacez, je vous laisse le soin de la déposer si vous l'estimez nécessaire et fondé.
Je me permets d'attirer votre attention sur les textes relatifs à la dénonciation calomnieuse.'
Elle ajoute que, placé sous redressement judiciaire par une décision du 13 décembre 2019, [J] [R] ne pouvait introduire une réclamation devant le bâtonnier sans l'intermédiaire d'un mandataire judiciaire.
Elle considère que Monsieur [J] [R], conservant les fonds lui revenant pendant plus de 14 mois, a commis un abus de confiance à son égard et que sa démarche en réclamation d'honoraires est choquante.
Dans des conclusions déposées le 22 février 2021, communes avec son frère, [V] [O] [K], qui a déposé une requête similaire à la sienne, enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/825, leur conseil, réitère ses demandes, y ajoutant pour solliciter ondamnation de Maître [J] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur conseil souligne que le délai de quatre mois pour que le bâtonnier puisse rendre sa décision courrait à compter du 9 janvier 2020, expirant en date du 9 mai 2020, de sorte que la prorogation de délai décidée le 11 mai 2020 a été effectuée hors délai.
Il ajoute qu'aucune des pièces fournies au bâtonnier par Maître [J] [R] ne leur a été communiquée et que leur réclamation du 18 février 2020 n'a pas été visée ni prise en compte dans les décisions du bâtonnier du 31 août 2020, de sorte que la procédure n'est ni équitable ni régulière.
Il précise qu'aucune convention d'honoraires n'a été communiquée au bâtonnier par Maître [J] [R] et considère que le comportement de [J] [R] qui a dconservé pendant 14 mois les fonds revenant à [V] et [C] [O] [K] est susceptible de constituter un abus de confiance.
Aux termes de 'conclusions d'irrecevabilité in limine litis', déposées au greffe de cette juridiction le 22 mars 2021, Maître [J] [R], la Selarl 'CQFD Avocats' et 'BCM, Administrateurs Judiciaires Associés', prise en la personne de Maître [B], désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan selon jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 décembre 2020, demandent, avant toute défense au fond, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, des dispositions des articles 174, 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, de :
- juger irrecevables les demandes formées par [C] [O] [K] et [V] [O] [K],
- les condamner in solidum à payer à [J] [R] et à la Selarl 'CQFD Avocats' la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe en date du 31 août 2020, notifiée le 15 septembre 2020, a acquis l'autorité de la chose jugée, étant devenue définitive faute d'appel diligenté à son encontre dans les délais.
Ils soulignent que le recours intenté par les demandeurs a été effectué en dehors du délai d'un mois ouvert par les textes et du délai de deux mois en raison de l'extranéité possible.
A l'audience du 21 avril 2021, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
Deux autres dossiers ont été plaidés à la même audience, se rapportant au même contexte, faisant suite à des recours formés par [P] [U] et ses enfants, [V] [O] [K] et [C] [O] [K], respectivement enregistrés au répertoire général sous les n° RG 2020/00006 et RG 2020/00825, visant les ordonnances rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe saisi par [J] [R] d'une demande de fixation d'honoraires à leur encontre.
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La jonction des procédures n'a pas été sollicitée aux débats.
DISCUSSION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par Maître [J] [R] date du 9 janvier 2020.
Par courrier du 11 mai 2020, le bâtonnier a informé l'avocat que, vu le délai fixé pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires venant à expiration le 9 mai 2020, il convenait de proroger ce délai de 4 mois, rappelant également le contexte de pandémie.
Le 9 mai 2020 étant un samedi, le délai de décision de prorogation courait donc jusqu'au lundi 11 mai 2020.
Monsieur le Bâtonnier a rendu sa décision de fixation d'honoraires le 31 août 2020, respectant ainsi le nouveau délai de 4 mois expirant le 9 septembre 2020.
Par ailleurs, par courrier en date du 1er septembre 2020, la décision du 31 août 2020 du bâtonnier a été notifiée, tel qu'indiqué à la requête déposée nous saisissant, le 8 septembre 2020 à [C] [O] [K], domiciliée hors de Guadeloupe.
Le délai d'appel à compter du 8 septembre 2020 était donc de 2 mois, expirant ainsi en date du 8 novembre 2020.
La saisine de cette juridiction par [C] [O] [K], par courrier en date du 3 novembre 2020, a fait l'objet d'envoi en recommandé avec accusé de réception, posté en date du 4 novembre 2020 (cachet de la poste faisant foi), réceptionné au greffe de cette juridiction le 9 novembre 2020.
Le délai de recours se trouvant respecté, la requête présentée par [C] [O] [K] sera déclarée recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, est versée aux débats une lettre de mission en date du 31 juillet 2014 adressée à Madame [P] [U], ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [C] [O] [K] et [V] [O] [K], signée par Madame [P] [U] le 31 août 2014, dans laquelle Madame [P] [U] indique avoir pris connaissance des 'Conditions Génarales d'Intervention' jointes et les agréer
La lettre de mission, dont l'objet est de saisir la CIVI afin d'obtenir réparation du préjudice de [C] [O] [K] et [V] [O] [K], les enfants de Madame [P] [U], suite à l'agression dont elle a été victime, prévoit un honoraire fixe de 1 000 euros et un honoraire de résultat avec un taux de 16% HT.
Par décision du 20 décembre 2017, la CIVI du tribunal de grande instance de Sens a alloué à [P] [U], ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, les sommes de 12 000 euros, à chacun, en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 800 euros, également à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de la lettre de mission, Maître [J] [R] a établi, en date du 17 avril 2018, une 'note d'honoraires & frais n°11801100' à l'ordre d'[P] [U], 'représentante légale' de [C] [O] [K], appliquant le taux de 16% HT initialement convenu sur le résultat effectivement obtenu de 12 800 euros, soit pour un montant HT de 2 698,00 et un montant TTC de 2 927,33 €.
Il convient de circonscrire le montant des honoraires à ce qui a été conclu dans la 'lettre de mission' signée par [P] [U], ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, soit la somme de 500 euros relative à la procédure d'indemnisation du préjudice, la somme de 2 048 euros correspondant au calcue des 16% d'honoraire de résultat convenus.
Ainsi, la décision de Monsieur le Bâtonnier du 31 août 2020 sera confirmée, fixant le montant des honoraires dus par le demandeur à la somme de 2 764,58 € TTC, le bâtonnier ayant retenu à juste titre que la lettre de mission ne prévoyait pas la facturation de 'frais de dossier' d'un montant de 150,00 €..
Par ailleurs, la compétence de cette juridiction étant limitée à l'examen de la contestation des honoraires, le litige se rapportant à la commission d'un éventuel abus de confiance ne saurait être examiné dans ce cadre.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante succombant dans ses prétentions, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de pourvoi,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu l'article 644 du code de procédure civile,
Vu la saisine du bâtonnier par Maître [J] [R] date du 9 janvier 2020,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 11 mai 2020, prorogeant de quatre mois, à compter du 9 mai 2020, le délai fixé par sa précédente ordonnance pour l'examen de la demande soumise par [J] [R],
Vu la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 31 août 2020, notifiée à la personne de [C] [O] [K] en date du 15 septembre 2020,
Vu la saisine de notre juridiction par [C] [O] [K] par courrier en date du 3 novembre 2020, adressé en recommandé avec accusé de réception, posté en date du 4 novembre 2020 (cachet de la poste faisant foi), réceptionné au greffe de cette juridiction le 9 novembre 2020,
Disons l'action entreprise recevable,
Vu la lettre de mission en date du 31 juillet 2014 adressée à [P] [U], ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [C] [O] [K] et [V] [O] [K], signée par [P] [U], ès-qualité, le 31 août 2014, dans laquelle [P] [U] indique avoir pris connaissance des 'Conditions Génarales d'Intervention' jointes et les agréer,
Vu la facturation n° 1180100 établie en date du 17 avril 2018,
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en date du 31 août 2020,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de [C] [O] [K],
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 décembre 2023,
Et ont signé,
Le greffier, Le premier président,