Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ORPEA
C/
Association TUTELAIRE DE L [Localité 5] ES QUALITES DE TUTEUR DE MME [F] [D]
CJ/NP/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04338 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. ORPEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Association TUTELAIRE DE L'[Localité 5] ES QUALITES DE TUTEUR DE Mme [F] [D] décédée le 26/09/2023 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement rendu le 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la S.A. Orpea de sa demande en paiement de frais d'hébergement formée à l'encontre de [F] [D], dit que la société Orpea conservera la charge de ses frais irrépétibles et condamné ladite société aux dépens.
La S.A. Orpea a interjeté appel de la décision le 16 septembre 2022.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel à [F] [D] le 7 décembre 2022. L'huissier de justice a alors dressé un procès-verbal de difficultés en apprenant que cette dernière était désormais placée sous protection de l'association tutélaire de l'Aisne.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2023, la S.A. Orpea a ensuite fait assigner l'association tutélaire de l'Aisne en intervention forcée devant la cour d'appel d'Amiens en sa qualité de tuteur de [F] [D].
Ni [F] [D] ni l'association tutélaire de l'Aisne n'ont constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023 tenue à juge rapporteur.
Par un message adressé par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, l'avocat de l'appelante a avisé la cour du décès de [F] [X] survenu le 26 septembre 2023, produit un bulletin de décès et relevé la nécessité de constater l'interruption de l'instance.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, constaté l'interruption de l'instance par le décès de [F] [D] survenu le 26 septembre 2023, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2024 à 9 heures, dit qu'à défaut de régularisation de la procédure, l'affaire serait radiée du rang des affaires en cours.
Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2024, la S.A. Orpea demande à la cour de constater son désistement d'instance dans le cadre de la procédure d'appel, de constater que les dépens ont été réglés par l'appelant et de dire qu'ils resteront à sa charge.
Elle expose que les héritiers de [F] [D] ont renoncé à sa succession si bien qu'elle renonce à les mettre en cause.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2024.
SUR CE
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société Orpea a sollicité le 7 juin 2024 que soit constaté son désistement d'appel et l'intimée n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement d'appel, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la S.A. Orpea de son appel contre le jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la S.A. Orpea aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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