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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-80.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.312

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - l'union départementale du territoire de Belfort du syndicat CFDT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1992, qui, saisie de la seule action civile, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jean-Pierre X... et Olivier Y... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et de la citation, qu'à la suite d'une grève déclenchée par le syndicat CFDT dans l'entreprise Soferba et ayant donné lieu à l'occupation de l'usine du 17 au 20 octobre 1989, puis du 30 octobre au 1er novembre, l'Union départementale du territoire de Belfort du syndicat CFDT a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jean-Pierre X... et Olivier Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur administratif de cette entreprise, pour plusieurs faits constitutifs de discrimination syndicale, et d'entraves au fonctionnement des diverses institutions représentatives ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges et que la juridiction du second degré, saisie par le seul appel de la partie civile, a confirmé le jugement entrepris ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " En ce que l'arrêt attaqué a dit non établie l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical constituée par l'annonce faite par l'employeur, dans la presse, de licenciements économiques au cours d'un conflit collectif du travail ; " Aux motifs que c'est vainement que l'appelante prétend que l'annonce, par l'employeur, dans la presse de 10 à 46 licenciements économiques constituerait un fait d'entrave ; qu'en effet il n'est pas contesté que l'entreprise connaissait des difficultés économiques avant les faits d'occupation et de grève ; que l'article L. 412-2 du Code du travail incrimine le fait d'arrêter ses décisions en prenant en considération l'appartenance syndicale ; qu'aucun licenciement économique n'est intervenu et, a fortiori, aucun licenciement ayant un lien avec l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; que, de plus, il n'est nullement établi que les prévenus aient tenu des propos mettant en cause l'activité syndicale ; " Alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la grève avait été initiée par le syndicat CFDT, de sorte qu'elle constituait une activité syndicale ; que de ce chef, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " Et alors que la partie civile demanderesse, dans ses conclusions corroborées par le rapport du directeur départemental du Travail et de l'emploi au ministère public, soutenait que cette annonce avait pour objet de briser le mouvement de grève ; que la variation sur le nombre des licenciements démontrait bien qu'il s'agissait d'une menace destinée à faire pression sur les grévistes en laissant planer le doute sur la portée de la mesure économique annoncée ; que le fait qu'aucun licenciement économique ne soit en réalité effectué prouvait bien que l'annonce faite par voie de presse était uniquement destinée à faire une telle pression, ce qui était encore confirmé par le fait que cette annonce avait été effectuée par voie de presse avant même que le comité d'entreprise n'ait été convoqué pour en débattre, conformément à la loi ; que la cour d'appel, en se déterminant par le motif inopérant qu'aucun licenciement économique n'était intervenu, sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3 et L. 521-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit non établie la discrimination syndicale poursuivie et constituée tant par la promesse d'avantages salariaux à ceux des salariés qui interrompraient leur grève que par la menace à ceux qui la continueraient de les licencier pour faute lourde ; " aux motifs que si l'employeur avait, au terme de négociations avec les salariés, annoncé le 27 octobre 1989 des mesures s'appliquant aux salariés reprenant le travail et indiqué qu'il se prévaudrait des fautes lourdes commises, on cherche vraiment en quoi il y aurait là entrave au droit syndical et de grève ; qu'en effet la proposition faite est générale et, par hypothèse, ne peut valoir que s'il y a travail ; que, par ailleurs, rien n'interdit à un employeur d'indiquer qu'il donnera la suite qu'il convient aux faits qu'il estime fautifs et d'user de son pouvoir disciplinaire quand il l'estimera nécessaire ; qu'en tout état de cause, on ne saurait méconnaître la liberté de tous les intervenants, tous les salariés n'étant pas syndiqués et la grève n'étant pas la propriété de la CFDT qui procède à une assimilation, à tort, du droit de grève et du droit syndical ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la grève avait été initiée par le syndicat CFDT, de sorte qu'elle constituait une activité syndicale ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " et alors, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait pris des mesures s'appliquant aux salariés reprenant le travail et donc mettant un terme à leur mouvement de grève ; qu'il avait ainsi arrêté sa décision en considération de l'exercice d'une activité syndicale constituée par la grève et ainsi de manière discriminatoire ; qu'ils n'ont pas, de ce chef, tiré de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la partie civile demanderesse faisait valoir que l'employeur n'avait menacé les salariés de licenciement pour faute lourde que s'ils ne reprenaient pas leur travail le 30 octobre, à raison de l'occupation des locaux qui avait cessé depuis 8 jours, de sorte que cette occupation ne constituait ainsi une faute lourde que s'il n'y avait pas reprise du travail ; qu'elle soulignait que le chantage exercé n'avait donc pas pour but de sanctionner l'occupation, mais de sanctionner la poursuite de la grève, c'est-à-dire l'action syndicale elle-même ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la partie civile demanderesse, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3 et L. 521-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie la discrimination syndicale poursuivie et constituée par le licenciement pour faute lourde de 33 salariés grévistes ; " aux motifs que, s'il est constant que 33 salariés furent licenciés pour faute lourde, à savoir 22 le 8 novembre 1989 et 11 le 14 novembre 1989, la partie civile n'établit pas en quoi ces licenciements seraient discriminatoires ; que les licenciements ne sont pas fondés sur ces faits de grève stricto sensu mais d'occupation avec atteinte au droit de propriété et violences ; qu'il n'a pas été fait état d'une appartenance syndicale et qu'au demeurant, aucun de ces licenciements n'a été déclaré illégal ; que, finalement, c'est une circonstance de pur fait que des adhérents de la CFDT aient commis des fautes lourdes ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la grève avait été initiée par le syndicat CFDT, de sorte qu'elle constituait une activité syndicale ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " alors, en outre, que, dans ses conclusions sur ce point encore demeurées sans réponse, la partie civile demanderesse faisait valoir que l'ensemble des salariés avaient été licenciés pour le même motif, à savoir l'occupation des locaux ayant eu lieu du 18 au 20 octobre 1989 et que, de ce chef, n'avaient pas été sanctionnés tous les salariés ayant procédé à cette occupation, à cette date, mais seulement ceux qui n'avaient pas repris le travail avant le 8 novembre 1989, de sorte qu'il y avait une relation directe entre la reprise du travail et l'absence de sanctions d'une part, et la poursuite de la grève et le licenciement pour faute lourde d'autre part, relation constitutive de la discrimination poursuivie ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de l'organisation demanderesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, enfin, que l'organisation demanderesse soulignait encore que l'autorité administrative avait considéré que les faits mêmes fondant le licenciement de l'ensemble des salariés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement des représentants du personnel et du syndicat dont l'autorisation de licenciement avait été demandée ; que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ce chef des conclusions de l'organisation demanderesse " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il était d'abord reproché aux prévenus, sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, d'avoir, en vue de briser le mouvement de grève, fait diffuser par voie de presse le 16 octobre 1989, un communiqué faisant connaître leur intention de licencier pour motifs économiques 10 à 46 personnes, d'avoir, dans le même dessein, à la suite de l'échec des négociations entre les grévistes et la direction, annoncé, le 27 octobre, que celle-ci maintiendrait ses propositions salariales pour ceux qui reprendraient le travail le 30 octobre et qu'elle engagerait après cette date des procédures de licenciement pour fautes lourdes, en cas de non-reprise du travail, enfin, d'avoir procédé au mois de novembre à des licenciements pour fautes lourdes ne frappant que des syndicalistes CFDT ; Attendu que la juridiction du second degré, pour considérer au regard de l'action civile que les infractions n'étaient pas établies, énonce d'abord qu'il n'est pas contesté que l'entreprise connaissait de graves difficultés économiques avant le déclenchement de la grève, qu'aucun licenciement économique n'est intervenu et qu'il n'est pas établi que les prévenus aient tenu des propos mettant en cause l'activité syndicale ; qu'elle relève ensuite que si l'employeur, au terme de négociations menées avec les salariés, a annoncé des mesures applicables à ceux qui reprendraient le travail et indiqué qu'il se prévaudrait des fautes lourdes commises, il n'y a pas là d'entrave à l'exercice du droit syndical, dès lors que " la proposition faite est générale et par hypothèse ne peut valoir que s'il y a travail ", et que " rien n'interdit à un employeur d'indiquer qu'il donnera la suite qu'il convient à des faits qu'il estime fautifs et d'user de son pouvoir disciplinaire quand il l'estimera nécessaire " ; qu'elle retient enfin que la partie civile n'établit pas en quoi auraient été discriminatoires les licenciements prononcés, non pour des faits de grève, mais pour atteinte au droit de propriété et pour violences, et dont aucun n'a été déclaré illégal ; Attendu que, en l'état de ces motifs, qui répondent aux conclusions dont elle n'était pas tenue de suivre l'argumentation en son détail, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans encourir les griefs allégués, dès lors que, même si la grève avait été déclenchée à l'initiative d'un syndicat, il ne résulte pas des constatations des juges que les mesures annoncées ou prises par l'employeur aient eu pour objet de briser l'action de ce syndicat ; que, par suite, le fait de sanctionner des grévistes, non pour leur participation à la grève, mais pour des fautes lourdes, ne peut être considéré ni comme une atteinte à l'exercice du droit syndical, ni comme une discrimination syndicale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 122-45, L. 481-2, L. 481-3, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, violation du principe de la séparation des pouvoirs, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie l'entrave à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de salariés protégés constituée par les avertissements adressés à 4 salariés protégés après que l'inspection du travail eût refusé leur licenciement, pour les mêmes faits ; " aux motifs que ces avertissements ne sont pas la conséquence de l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en effet, Z..., A... et B... ont fait l'objet d'une décision d'expulsion pour voies de fait constituées par l'occupation, et le dernier a frappé l'épouse d'un des prévenus (circonstance justifiant le licenciement) ; que, de plus, les avertissements doivent être tenus pour bien fondés en l'absence de recours judiciaire ; qu'ainsi le ou les intimés n'ont nullement outrepassé leur pouvoir disciplinaire ou commis un quelconque détournement constitutif d'une entrave à l'exercice du droit syndical, respectivement aux fonctions des salariés représentants du personnel ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la grève avait été initiée par le syndicat CFDT de sorte qu'elle constituait une activité syndicale ; que de ce chef, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " et alors qu'il est interdit de sanctionner un salarié à raison de son activité syndicale et de l'exercice normal du droit de grève, interdiction qui s'étend à tous faits commis au cours de la grève à laquelle participe un salarié et qui ne peut être qualifiée de faute lourde ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'inspection du Travail avait refusé le licenciement des salariés intéressés, refus exclusif de toute faute lourde ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui résultaient de leurs constatations ; " alors, surtout, que les juges du fond ne pouvaient retenir une circonstance justifiant, selon eux, le licenciement, précisément écartée comme telle par l'autorité administrative ; " alors, enfin, que dans ses conclusions, l'organisation demanderesse faisait valoir qu'il n'était nullement établi ni même allégué, dans les lettres d'avertissement, que les salariés intéressés aient commis une action personnelle détachable de l'action collective ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de l'organisation demanderesse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs " ; Attendu que les prévenus ont été également poursuivis du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, pour avoir donné des avertissements à 4 salariés protégés dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail ; Attendu que, pour décider que ces avertissements ne constituaient pas une infraction pénale, la juridiction du second degré énonce qu'ils ne sont pas la conséquence d'une activité syndicale et que les salariés sanctionnés l'ont été en raison de l'occupation de l'usine et en outre, pour l'un d'eux, en raison de coups portés à l'épouse d'un des prévenus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions des parties civiles, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, ne statuant pas sur une mesure de licenciement, elle n'était pas liée par les appréciations portées par l'inspecteur du Travail à l'occasion d'une demande d'autorisation de licenciement ; que, par ailleurs, la grève n'autorise pas les grévistes à commettre des actes caractérisant une faute lourde ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établies les entraves poursuivies au fonctionnement du comité d'entreprise ; " aux motifs que, d'une part, l'employeur a annoncé le 16 octobre 1989 des licenciements économiques sans en informer au préalable le comité d'entreprise ; que cependant, aucune mesure n'ayant été prise, la consultation du comité n'était nullement nécessaire ; qu'on ne saurait en effet faire grief à un employeur d'une déclaration d'intention " à chaud ", d'autant qu'elle était accompagnée d'une précision qu'on ne saurait omettre : le comité d'entreprise a été convoqué pour le 19 octobre ; que, de surcroît, il convient de rester sérieux et on ne saurait à la fois dire, ainsi qu'il ressort de la déclaration du secrétaire départemental CFDT, " on ne peut réunir un comité d'entreprise en temps de grève " et en même temps le contraire, suivant les besoins de la cause ; " alors qu'il n'a pas été répondu, de ce chef, aux conclusions de l'organisation demanderesse selon lesquelles la violation des attributions légales du comité était d'autant plus évidente qu'elle s'accompagnait d'une infraction à l'article L. 434-3 du Code du travail qui fait obligation au chef d'entreprise d'arrêter l'ordre du jour avec le secrétaire du comité et de l'adresser à l'ensemble des membres 3 jours au moins avant la séance ; " aux motifs que, d'autre part, l'article L. 432-1 du Code du travail vise " les mesures économiques " ; qu'on ne saurait donc étendre les dispositions relatives aux consultations du comité d'entreprise aux licenciements pour faute, quel qu'en soit au demeurant le nombre, en l'espèce 33 sur 140 ; que même si le rôle du comité d'entreprise est étendu à la " marche générale de l'entreprise ", cela n'entraîne pas pour autant à son profit un droit de contrôle des licenciements pour faute qui relève du pouvoir disciplinaire du seul chef d'entreprise sous réserve du contrôle de la juridiction compétente ; " alors que l'article L. 432-1 du Code du travail prévoit la nécessaire information et consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'on ne saurait étendre les dispositions relatives aux consultations du comité d'entreprise aux licenciements pour faute, quel qu'en soit le nombre, et après avoir constaté qu'il y avait eu 33 licenciements sur un effectif de 140 personnes, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions susvisées " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour considérer que l'annonce à la presse d'un projet de licenciement économique, en l'absence de consultation du comité d'entreprise, ne constituait pas une atteinte au fonctionnement de ce comité, la juridiction du second degré énonce qu'aucune mesure de licenciement pour motif économique n'a été prise, que la consultation du comité n'était pas nécessaire et qu'on ne saurait faire grief à l'employeur d'une déclaration d'intention ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants la cour d'appel a pu en décider ainsi, dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que le projet de l'employeur n'était pas encore définitif et ne justifiait pas la consultation du comité d'entreprise ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour dire que le prévenu n'était pas tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les licenciements prononcés pour fautes contre 33 salariés, la juridiction du second degré énonce que l'article L. 432-1 du Code du travail ne concerne que les mesures d'ordre économique et ne donne pas au comité d'entreprise un droit de contrôle des licenciements pour faute qui relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 432-1 précité ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 236-11 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie l'entrave aux fonctions de salariés protégés constituée par le licenciement d'un membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (M. C...) sans le respect de la procédure requise par la loi ; " aux motifs qu'il n'est pas établi que ce licenciement était motivé ou constitutif d'une entrave et qu'il a été suspendu suite au procès-verbal de la commission de conciliation ; que, bien plus, l'employeur a définitivement abandonné toute procédure de licenciement, l'intéressé étant toujours au service de la SOFERBA, sans qu'on puisse en tirer de quelconque façon la preuve du délit reproché ; " alors que le fait de ne pas persister dans un délit ne constitue pas une excuse absolutoire prévue par la loi ; qu'en cette espèce, le licenciement constaté d'un membre du CHSCT, sans la procédure requise par la loi, constituait une infraction déjà consommée ; que de ce chef encore, l'arrêt ne se trouve pas légalement justifié " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance de la procédure légale constitue le délit d'entrave ; que la rétractation de l'employeur n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction ; Attendu que, pour considérer que le licenciement prononcé sans autorisation contre un salarié, membre du CHSCT, ne constituait pas un délit d'entrave, la juridiction du second degré énonce que la partie civile prétend vainement pouvoir tirer argument du licenciement de ce salarié, dès lors que cette mesure a été suspendue à la suite du procès-verbal de la commission de conciliation, et que l'employeur a définitivement abandonné toute procédure, l'intéressé étant toujours au service de la société ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le repentir de l'employeur n'a pas eu pour effet de faire disparaître une infraction déjà commise, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 18 décembre 1992, en ses seules dispositions civiles relatives au licenciement d'un membre du CHSCT, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.

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