Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-84.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.763
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1991, qui, après avoir relaxé Yolande Y..., épouse X..., du chef de non-représentation d'enfants, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la d méconnaissance de l'article 357 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de non-représentation d'enfant, la cour d'appel énonce notamment "qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que Mme Y... a refusé au père le droit de prendre les enfants le 3 avril 1990 ; qu'au contraire, il n'est pas contesté par M. X... qu'il a envoyé un télégramme annonçant son arrivée le 5 avril au soir et qu'ainsi le délit n'est pas constitué" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens lesquels, sous le couvert d'une méconnaissance alléguée des règles de la saisine et de celles du lieu où doit s'exercer le droit de visite ou d'hébergement, tendent à contester l'appréciation souveraine des juges selon laquelle n'était pas démontré, en l'espèce, le refus délibéré de remettre les enfants au père, susceptible de caractériser l'intention frauduleuse ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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