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Cour de cassation, 04 février 1993. 89-41.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.844

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Reine-Marie Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunnet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 janvier 1989) et la procédure, M. Z... a ouvert une salle de musculation dans les locaux de la société du Tennis club de la Cousinerie à Villeneuve d'Ascq ; que, ne pouvant assurer seul les activités en découlant, il a fait paraître un certain nombre d'annonces par voie de presse, soit dans la rubrique "association commerciale", soit dans la rubrique "emploi" ; que Mlle Y... a accepté de participer à ces activités ; que cette participation, qui a duré plusieurs mois, ayant cessé, elle a prétendu qu'elle avait été liée par un contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. Z... à la remise d'un certificat de travail et de différents documents, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaires d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établi et d'avoir en conséquence débouté Mlle Y... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, dénaturant les faits, la cour d'appel a considéré à tort que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et spécialement de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de M. Z... ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte et n'a pas répondu à l'argumentation, selon laquelle l'employeur aurait établi de sa main un planning de distribution des tâches et des présences imposées à Mlle Y..., ce document ayant été versé aux débats de première instance et d'appel ; qu'elle n'a pas examiné les notes manuscrites établies par l'employeur et versées aux débats de première instance et d'appel, ces notes établissant l'existence de directives précises données à l'employée et auxquelles celle-ci devait se conformer lors des cours et séances qu'elle assurait ; que ces deux éléments établissaient sans contestation l'existence d'un lien de subordination ; alors que, d'autre part, dénaturant les faits, la cour d'appel a considéré que la participation de Mlle Y... s'intégrait dans un projet associatif ; qu'un projet d'association, quel qu'il soit, n'a jamais eu pour effet de contraindre un futur associé à travailler selon des horaires fixés et selon des directives impliquant par leur précision l'existence d'un lien de subordination, la motivation de la cour d'appel étant au surplus fondée sur une attestation contestée dans son contenu et irrégulière en la forme ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés par Mlle Y... dans ses conclusions, ce qui constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument relatif au fait que M. Z... en acceptant la compétence du conseil de prud'hommes reconnaissait implicitement l'existence d'un contrat de travail, qu'elle n'a pas également répondu à l'argument selon lequel la réalité du contrat de travaux fourni par Mlle Y... n'étant pas constestée, la charge de la preuve se trouve renversée et c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver l'existence d'un autre contrat selon les moyens édictés par les articles 1315 et 1341 du Code civil ; qu'elle n'a pas davantage répondu à la contestation relative au contenu et à la forme irrégulière de l'attestation rédigée par M. X... ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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