Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-83.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.319
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georgette, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour abus de biens sociaux et infractions à la législation sur les sociétés, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, maque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georgette X..., épouse Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA KELIOS ;
" aux motifs qu'il est fait grief à Georgette X..., épouse Z..., à l'époque directrice générale de la SA KELIOS, d'avoir conservé des versements d'espèces dont la trace ne se retrouve pas en comptabilité ; que la prévenue, qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, affirme les avoir remises à son époux qui devait les déposer en banque ; que s'il résulte des attestations produites aux débats que Bernard Z... apportait régulièrement espèces et chèques à la banque, la prévenue ne démontre pas la remise à son mari des sommes qu'elle a perçues alors que la découverte des fonds manquants résulte d'investigations auprès de plusieurs clients interrogés plusieurs mois plus tard ;
" 1) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que s'il est établi par l'accusation que la personne à laquelle cette infraction est reprochée a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle elle était intéressée ; qu'en se fondant, pour déclarer Georgette X..., épouse Z... coupable de ce délit, sur la circonstance qu'elle ne démontrait pas avoir remis à son époux, afin qu'il les dépose sur le compte en banque de la société KERIOS, les sommes versées en espèce par des clients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
" 2) alors, en tout état de cause, qu'en entrant en voie de condamnation sans constater que la prévenue aurait fait des fonds remis par les clients de la société KERIOS un usage personnel contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour déclarer Georgette X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société KERIOS dont elle était la directrice générale, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il lui est reproché d'avoir détourné des versements en espèces qu'elle reconnaît avoir reçus et qui ne se retrouvent pas en comptabilité, énonce qu'elle ne démontre pas avoir remis ces fonds à son mari ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel si la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 427 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Georgette X..., épouse Z... coupable du chef d'" omission de convocation des assemblées générales " ;
" aux motifs que la tardiveté de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle aux fins d'approuver les comptes de 1996, comme le défaut de convocation de l'assemblée générale sur les comptes clos au 30 septembre 1998 qui ne sont pas contestés doivent s'apprécier à la lumière du conflit conjugal entre les époux Z... ;
" 1) alors que s'agissant de l'exercice clos au 30 septembre 1996, la cour d'appel ne pouvait déclarer la prévenue coupable du délit prévu et réprimé par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 sans constater qu'avait été déposée postérieurement au 31 mars 1997 la requête tendant à prolongation du délai que celle-ci avait, selon les constatations des premiers juges, présentée au président du tribunal de commerce et qui avait abouti, toujours selon les énonciations du jugement entrepris, à une ordonnance du 11 décembre 1997 prorogeant le délai de tenue de l'assemblée jusqu'au 31 mars 1998 ;
" 2) alors que s'agissant de l'exercice clos au 30 septembre 1998, la citation directe délivrée à la prévenue reprochait seulement à celle-ci de n'avoir réuni l'assemblée générale que le 21 mai 1999, sans avoir préalablement obtenu une prolongation du délai de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine en affirmant qu'aucune assemblée générale ne s'était tenue au titre de cet exercice " ;
Attendu que, si c'est à tort que que la cour d'appel a retenu la culpabilité de la prévenue pour défaut de réunion de l'assemblée générale dans le délai légal pour l'exercice 1996, l'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la cour d'appel l'a déclaré à bon droit coupable de cette infraction pour l'exercice 1998 en énonçant, par motifs adoptés, que l'assemblée générale qui aurait du avoir lieu avant le 30 mars 1999, compte-tenu de la date de clôture de l'exercice, a eu lieu le 21 mai 1999 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 10 juillet 1966, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georgette X..., épouse Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL L'HELIOTROPE à hauteur de 147 425 francs ;
" aux motifs qu'il est reproché à Georgette X..., épouse Z... d'avoir effectué sur les comptes de la SARL L'HELIOTROPE un retrait de 147 425 francs correspondant au paiement de ses impôts sur le revenu ; que le paiement par Georgette Z... de ses impôts personnels grâce aux fonds de la société constitue un abus de biens sociaux même s'il est invoqué une façon de procéder identique de son époux ;
" alors que Georgette X..., épouse Z... soutenait dans ses conclusions d'appel que la somme de 147 425 francs avait fait l'objet d'une écriture sur le compte courant de M. et Mme Z... ; qu'en la déclarant coupable d'abus de biens sociaux sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que la cour d'appel énonce que le fait, pour Georgette X..., d'avoir payé une partie de ses impôts personnels à l'aide de fonds prélevés sur la société HELIOTROPE constitue un abus de biens sociaux, nonobstant le fait qu'elle impute à son époux une pratique similaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la prévenue et qui a répondu à tous les chefs de conclusions régulièrement déposées, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu les parties civiles en leur constitution de partie civile, sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente de la production du rapport de M. Y... et renvoyé l'affaire au 3 octobre 2001 ;
" aux motifs qu'il sera sursis à statuer à l'évaluation du préjudice des parties civiles dans l'attente de la production du rapport de M. Y... chargé dans le cadre de la procédure de divorce non seulement d'évaluer la consistance du patrimoine de chaque époux, mais également les bénéfices retirés par les sociétés générés par eux ;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile et surseoir à statuer sur l'évaluation de leur prétendu préjudice sans préciser à quel titre et pour quel dommage elles demandaient réparation ;
" 2) alors qu'en sursoyant à statuer sur les demandes des parties civiles dans l'attente du rapport de l'expert chargé, dans le cadre de la procédure de divorce des époux Z..., d'évaluer la consistance du patrimoine de chaque époux ainsi que les bénéfices retirés par les sociétés générés par eux sans expliquer en quoi elle ne pouvait, sans ordonner ce sursis à statuer-qui, au demeurant, avait été sollicité uniquement par la prévenue, à titre subsidiaire, en ce qui concernait l'action pénale-se prononcer, en l'état, sur les demandes de dommages-intérêts formulées par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'en sursoyant à statuer sur les demandes des parties civiles dans l'attente du rapport de l'expert chargé, dans le cadre de la procédure de divorce des époux Z..., d'évaluer la consistance du patrimoine de chaque époux ainsi que les bénéfices retirés par les sociétés générés par eux, la cour d'appel a sursis à statuer pour un temps indéterminé, peu important qu'elle ait artificiellement, sans doute dans l'espoir, en réalité vain, d'éviter un tel reproche, renvoyé l'affaire au 3 octobre 2001, dès lors qu'elle n'a pas indiqué que le dit rapport serait rendu d'ici là " ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, ordonné un sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2001, dans l'attente du dépôt du rapport d'une expertise en cours dans le cadre d'une procédure de divorce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 426-2 et 426-3 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georgette X..., épouse Z... coupable du délit de défaut de communication du livre d'inventaire ;
" aux motifs que le courrier de la partie civile en date du 19 mai 1999 rappelant sa demande de communication est resté sans réponse ;
" 1) alors que la citation directe reprochait seulement à la prévenue " de s'être à Hyères courant mai 1999, en particulier le 19 et 21 mai 1999 (...) en sa qualité de gérante de droit de la SARL L'HELIOTROPE abstenue de laisser la libre communication à l'associé, le docteur Z..., le livre d'inventaire dans les quinze jours précédant l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 1999 ", délit prévu et réprimé par l'article 426-2 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, dès lors, en la déclarant coupable du délit, proche, mais distinct, prévu et réprimé par l'article 426-2 de la loi du 24 juillet 1966 et consistant à ne pas mettre à la disposition des associés, à toute époque de l'année, l'inventaire, la cour d'appel, qui a ainsi statué sur des faits non compris dans la prévention, a excédé sa saisine ;
" 2) alors en tout état de cause que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer la prévenue coupable du délit prévu et réprimé par l'article 426-3 de la loi du 24 juillet 1966, sur la seule circonstance que le courrier d'un associé sollicitant la communication du livre d'inventaire était resté sans réponse dès lors qu'il n'en résultait pas nécessairement que cet associé n'ait pu, à aucune époque, prendre connaissance de ce document par lui-même et au siège social " ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par abrogation de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue, citée sur le fondement de l'article 426, 2 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 241. 4, 2 du Code de commerce a été déclarée coupable du délit prévu par l'article 426, 3 de ladite loi, devenu l'article L 241-4, 3 dudit Code ;
Attendu qu'en application de l'article 122, 2 de la loi du 15 mai 2001, ces faits ne sont plus pénalement réprimés ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte et la cassation encourue ;
Attendu toutefois que la peine est justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et de défaut de réunion de l'assemblée générale dans le délai légal ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2001, en ses seules dispositions déclarant la demanderesse coupable du délit de défaut de communication du livre d'inventaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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