Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/06377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06377
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/365
Rôle N° RG 23/06377 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIEH
Jonction avec
Rôle N° RG 23/06541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2F
[O] [M]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de Marseille
- CPCAM des Bouches du Rhône
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00656.
APPELANTE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 2]
représentée par Mme [N] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration d'accident du travail du 30 décembre 2017, reçue le 8 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), Mme [O] [M], en poste au collège [4] en qualité de professeur contractuel de musique, a sollicité de la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle indique avoir été victime le 20 décembre 2017 à 10H10, au temps et au lieu du travail, en se prévalant d'un certificat médical du 22 décembre 2017 faisant état d'un érythème dans le dos, d'un érythème sur le front, d'anxiété, d'insomnies, de cauchemars et d'un syndrome anxiodépressif débutant.
La CPAM a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressée et à une enquête.
Le 30 août 2018, la CPAM a notifié à Mme [O] [M] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour y procéder.
La commission de recours amiable, suite à la saisine de Mme [O] [M], a rejeté son recours par décision du 19 février 2019.
Le 26 décembre 2018, Mme [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [O] [M] de sa demande et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter la demanderesse de ses prétentions, les premiers juges ont retenu que :
aucun élément produit par l'intéressée ne permettait d'établir l'existence d'un fait accidentel de nature à causer une lésion physique ou psychique au temps et au lieu du travail;
le certificat médical constatant les lésions n'a été établi que trois jours après l'accident allégué;
les déclarations de Mme [O] [M] étaient affectées de contradictions manifestes;
Mme [O] [M] n'a pas entendu collaborer aux mesures d'investigation diligentées par la caisse ;
Le 3 mai 2023, Mme [O] [M] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG 23/6377.
Le 6 mai 2023, Mme [O] [M] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG 23/6541.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [M] demande l'infirmation du jugement, la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle, le rejet de l'ensemble des prétentions de la CPAM et sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
elle a bien subi un choc en lien avec un lancer de pierre, ce dont témoignent ses lésions;
les constatations médicales sont cohérentes avec sa relation des faits ;
la présomption d'imputabilité s'impose puisque son accident est survenu au temps et au lieu du travail ;
elle a dû, à nouveau, déposer une nouvelle déclaration d'accident à son collège ;
le fait que la hiérarchie du collège n'ait pas voulu répondre au questionnaire de la caisse atteste que cet accident a été étouffé ;
son accident témoigne du manque de moyens des collèges ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite :
la jonction des procédures ;
la confirmation du jugement entrepris ;
la condamnation de l'appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que:
la déclaration d'accident a été adressée à la caisse six mois après le prétendu accident;
selon l'employeur de l'appelante, aucun témoin n'était présent sur les lieux et aucune lésion n'a été constatée par la hiérarchie de l'intéressée ;
les constatations médicales dont se prévaut Mme [O] [M] ne concordent pas avec ses déclarations ;
le rapport disciplinaire produit par Mme [O] [M] n'a pas été contresigné par le collège;
la plainte de Mme [O] [M] n'a été déposée que le 23 avril 2018 ;
le témoignage de Mme [J] n'a pas de valeur probante puisqu'il a été établi près de 6 ans après les faits ;
MOTIFS
1. Sur la procédure
Selon l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'
Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 23 /6377 et RG 23/ 6541 s'agissant de deux déclarations d'appel portant sur le même jugement.
2. Sur la matérialité de l'accident de travail déclaré par Mme [O] [M]
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Ainsi, elles doivent être corroborées par des éléments objectifs faisant apparaître un ensemble de présomptions sérieuses et concordantes (Cas. soc. 18 mars 1987, 85-11866, bul. civ., V, 166 ; Cas. soc., 26 mai 1994, 92-10106, bul. civ., 166 ; Cas. soc. 26 mars 1991, 91-17602 ; 18 novembre 2010, 09-12276).
Mme [O] [M] expose avoir été victime d'un accident, au temps et au lieu de son travail, dont la matérialité est contestée par la caisse.
Mme [O] [M] a précisé, dans sa déclaration du 30 décembre 2017, que, le 20 décembre 2017 à 10h00, elle avait reçu une grosse pierre dans la tête qui lui avait été lancée de l'extérieur alors qu'elle dispensait un cours d'éducation musicale. Elle relate, dans sa déclaration, qu'un surveillant a informé la directrice de l'établissement des faits.
Elle produit également un certificat d'arrêt de travail du 23 décembre 2017 émanant du docteur [X] qui relève un érythème du dos, du front, une anxiété, des insomnies, des cauchemars ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif débutant. Ce certificat est complété par un certificat médical établi la veille par le même praticien qui évoque non seulement un jet de pierre mais également le lancer d'une paire de ciseaux dans le dos dont Mme [O] [M] n'a jamais fait état dans sa déclaration initiale puis au cours de la procédure, ce qu'ont relevé avec pertinence les premiers juges considérant qu'il s'agissait là d'un premier élément de discordance.
Si cette déclaration d'accident du travail du 30 décembre 2017 a effectivement été reçue le 8 juin 2018 par la CPAM, aucun grief ne peut, pour autant, être formulé de ce seul chef à Mme [O] [M] alors même que le collège [4] n'a rédigé sa déclaration que le 12 juin 2018.
Cependant, comme le relève à juste titre la CPAM, des discordances sont à relever dans les versions respectives des parties puisqu'il ressort de la déclaration du collège [4] qu'aucun témoin du jet de la pierre n'a été identifié alors même que la principale adjointe et le CPE se trouvaient dans la cour. Cette déclaration met également en évidence qu'aucune lésion n'a été constatée par la principale et la principale adjointe et qu'aucune demande de déclaration d'accident de travail n'a été formulée par Mme [O] [M] au moment des faits supposés. L'appelante n'allègue pas, en cause d'appel, que les déclarations de son employeur seraient erronées.
Suite à l'ouverture d'une enquête par la CPAM, Mme [O] [M] a précisé, dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé, que :
la directrice avait été avisée par une surveillante qui était présente lors du jet de pierre;
les élèves de la classe étaient pour certains distraits par la présence d'un surveillant qui venait chercher les carnets ;
elle ne pensait pas que la directrice accepterait qu'un surveillant témoigne ;
la surveillante ayant assisté aux faits avait pris la pierre lancée pour la montrer à la directrice;
La cour relève néanmoins que Mme [O] [M] ne précise ni dans sa déclaration d'accident du travail ni dans sa réponse au questionnaire envoyé par la CPAM l'identité du surveillant qui aurait averti la directrice pas plus qu'elle n'indique celle du surveillant qui serait venu chercher les cahiers des élèves de sa classe. Ces éléments extrinsèques étaient cependant de nature à corroborer les déclarations de l'appelante.
Le rapport d'incident rédigé par Mme [O] [M] le 20 décembre 2017 est incomplet puisque le cadre réservé à la vie scolaire n'est pas rempli et que, ainsi que le relève la caisse, le document n'est pas tamponné par l'établissement scolaire. La remise de ce rapport à la hiérarchie de Mme [O] [M] n'est pas donc prouvée et, là encore, Mme [O] [M] n'indique pas l'identité du surveillant qui aurait été témoin des faits et qui aurait porté la pierre à la direction. Ce rapport ne peut donc servir à corroborer les allégations de Mme [O] [M] et ne permet pas à la cour de déterminer les circonstances de l'accident allégué.
Quant à la plainte dont se prévaut Mme [O] [M], la cour constate qu'elle a été déposée le 23 avril 2018, soit quatre mois après les faits invoqués. Si l'onglet 'manière d'opérer' mentionne 'victime visée dans l'exercice de sa profession, jet de projectile' pour des faits qui auraient été commis le 20 décembre 2017, il est à relever que seul le récépissé de déclaration est produit aux débats. Le corps du dépôt de plainte de Mme [O] [M] n'est pas versé à la procédure et ne peut pas servir d'élément extrinsèque de nature à corroborer ses allégations.
La cour n'est pas convaincue de la valeur probante de l'attestation rédigée le 8 octobre 2023 par Mme [H] [J] au regard de son caractère particulièrement tardif, soit presque 6 ans après les faits dénoncés, et du fait que son auteur précise s'être mis à la disposition de Mme [O] [M] en qualité de témoin, alors même que cette dernière n'en a jamais fait état au cours de la procédure devant la caisse puis les premiers juges alors qu'il s'agissait, à l'évidence, d'un élément fondamental pour constituer son dossier et étayer ses déclarations.
S'il est exact que l'employeur de Mme [O] [M] n'a pas répondu à l'enquête administrative diligentée par la CPAM, la cour ne peut en tirer la conclusion selon laquelle le collège [4] aurait délibérément étouffé une affaire alors même que Mme [O] [M] est défaillante dans la démonstration de la matérialité de son accident.
Il n'y a pas lieu de répondre aux développements généraux de l'appelante sur l'état global des collèges et de leurs manques de moyens, ces développements n'amenant aucun élément utile à la résolution du litige.
En conséquence, la cour estime que Mme [O] [M] n'établit pas autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté sa demande.
Faute d'établir la matérialité de son accident, la cour n'a pas à répondre au moyen tiré de la présomption d'imputabilité soutenu par l'appelante.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [O] [M] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [O] [M] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 23/6377 et 23/6541,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [M] aux dépens,
Condamne Mme [O] [M] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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