Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUILLET 2023
(RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE)
RG N° : 23/00588 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSL2
2ème Chambre
Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état , chambre 2, en date du 12 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01012
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00588 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSL2
Demanderesse à la rectification d'erreur matérielle et intimée:
Madame [F], [KW] [GP] épouse [OO]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à la rectification d'erreur matérielle et appelante :
Madame [P] [GP] épouse [OO]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intervenant volontaire aux côtés de l'appelante :
M. [N] [R] [GP]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimés non représentés :
Monsieur [ZC] [N] [GP]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [V] [GP] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [GC] [Y] [FO] [GP]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [M] [UW] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [JH] [KI] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [L] [GP]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [PC] [T] [GP]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [E] [Z] [GP]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [VJ] [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [O] [TV] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [YO] [FB] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [G] [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [B] [K] [J] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [BW] [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [A] [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Par ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de ce siège a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022 par Me Pascal EDWIGE, avocate, pour le compte de Mme « [F] [GP] épouse [OO] » à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 mars 2022, rectifié en une erreur matérielle suivant jugement en date du 11 août 2022 ;
Par requête parvenue au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 juin 2023, Mme [F] [KW] [OO] née [GP] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rectification de l'erreur matérielle contenue en ladite ordonnance en ce qui est du prénom de l'appelante dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque, ce prénom étant « [P] » et non pas « [F] » ;
S'agissant d'une requête en rectification des erreurs matérielles, il a été décidé de statuer sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 al 3 du code de procédure civile ;
Suivant message du greffe, par voie électronique, en date 17 juillet 2023, les parties représentées ont été invitées à présenter des observations sur la requête de Mme [F] [OO] avant le 24 juillet 2023 ; aucune n'y a répondu dans ledit délai ;
SUR CE
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile autorise le juge à rectifier ses décisions en leurs erreurs purement matérielles et, lorsqu'il est saisi par requête d'une demande en rectification, il lui est permis d'y procéder sans audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties représentées à l'instance qui a donné lieu à la décision arguée d'erreur matérielle, ont été invitées à s'y exprimer contradictoirement et n'ont pas estimé devoir présenter des observations à cet égard ;
Attendu que la seule lecture de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2023, tant en son exposé des faits et de la procédure qu'en ses motifs, révèle que son dispositif (page 4 chapitre PAR CES MOTIFS, dernier paragraphe) est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qui est de la désignation de l'appelante dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque ; qu'il s'agit en effet de Mme « [P] » [GP] épouse [OO] et non point « [F] » [GP] épouse [OO] » ainsi que repris à tort en ladite ordonnance ; qu'il y a donc lieu d'ordonner rectification de cette ordonnance à cet égard, et ce aux frais et dépens de l'agent judiciaire de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, statuant sur requête en rectification d'une erreur matérielle,
- Constatons que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de ce siège en date du 12 juin 2023 (affaire RG 22/01012) est entachée d'une erreur matérielle en son dispositif (chapitre « PAR CES MOTIFS », page 4 in fine) en ce qui est de la mention du prénom de l'appelante,
- Ordonnons par suite rectification de cette ordonnance en sorte que :
** En lieu et place de la disposition suivante (chapitre PAR CES MOTIFS, page 4) :
« Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022 par Me Pascal EDWIGE, avocate, pour le compte de Mme [F] [GP] épouse [OO] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 mars 2022, rectifié en une erreur matérielle suivant jugement en date du 11 août 2022, »
** il convient de lire désormais :
« Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022 par Me Pascal EDWIGE, avocate, pour le compte de Mme [P] [GP] épouse [OO] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 mars 2022, rectifié en une erreur matérielle suivant jugement en date du 11 août 2022, »,
le surplus étant sans changement,
- Ordonnons, à la diligence du greffe, mention du dispositif de la présente ordonnance rectificative en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée,
- Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'instance rectificative.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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