Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Dimitri PINCENT
Me Malaury RIPERT
EXPÉDITION à :
[W] [P]
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°286/2023
N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQFI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution à l'audience du 28 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 2 septembre 2019, il s'est procuré un relevé de situation individuelle de la CIPAV sur le site du groupement d'intérêt public Info retraite.
Estimant ses points de retraite figurant sur ce relevé tronqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2020, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de régularisation.
Le 3 août 2021, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rejetant sa contestation.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable,
- débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [W] [P] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il prie la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 décembre 2021,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable le recours de M. [P],
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] sur la période 2011-2013 selon le détail suivant :
- 40 points en 2011
- 40 points en 2012
- 36 points en 2013
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] sur la période 2011-2013 selon le détail suivant :
- 155 points en 2011
- 414,7 points en 2012
- 453,2 points en 2013
- condamner la CIPAV à transmettre à M. [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demande à la Cour de :
A titre principal :
- declarer irrecevable le recours formé par M. [W] [P],
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [W] [P],
- attribuer à M. [W] [P] les points de retraite de base suivants :
- 102,3 points de retraite de base en 2011
- 273,7 points de retraite de base en 2012
- 356,2 points de retraite de base en 2013
- attribuer à M. [W] [P] les points de retraite complémentaire suivants :
- 10 points de retraite complémentaire en 2011
- 10 points de retraite complémentaire en 2012
- 27 points de retraite complémentaire en 2013
- debouter M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] [P] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La recevabilité de la demande
M. [P] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé son recours irrecevable. À l'appui, il fait valoir que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation et que de nombreuses cours d'appel admettent la critique de la comptabilisation par la CIPAV des points de retraite d'un auto-entrepreneur tels qu'ils résultent du relevé de situation individuelle collecté auprès du groupement d'intérêt public Union retraite.
La CIPAV conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressé ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction de sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction de sécurité sociale montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2ème Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés. Il n'en irait autrement que si le relevé faisait état d'une absence de données disponibles, hypothèse qui ne permettrait pas de retenir l'existence de décisions prises par les organismes de sécurité sociale (Cour d'appel de Nancy 5 janvier 2021 RG n° 20/00188).
Précisément, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. [P], à réception du relevé individuel de situation édité le 2 septembre 2019 mentionnant au titre des années 2011 à 2013 un nombre de points qu'il conteste a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une réclamation portant justement sur le nombre de points attribués au titre de ces années.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable la réclamation de l'intéressé au titre des points attribués pour les années 2011 à 2013.
La demande de rectification du nombre de points de retraite complémentaire et de retraite de base
M. [P] demande à la Cour de rectifier le nombre de ses points de retraite complémentaire et de base tels qu'ils figurent à son relevé de situation individuelle.
À l'appui, il fait valoir, s'agissant des points de retraite complémentaire, qu'il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale que le nombre de points est attribué forfaitairement en fonction de la classe de revenus ; que dans son arrêt Tate du 23 janvier 2020 (pourvoi n° 18-15.542), la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; qu'ainsi selon ce texte et l'interprétation de la Cour de cassation, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'ainsi l'invocation d'une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d'abord incompatible avec la règle issue du décret n° 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel ; qu'au surplus, si ce principe était issu des statuts de la CIPAV, il est primé par le décret, les statuts ne devant au demeurant intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme ; que le revenu de référence est représenté par le chiffre d'affaires ainsi qu'il en résulte de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contributions réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées' ; que, s'agissant des points de retraite de base, la formule de calcul détaillée dans sa pièce n° 1-2 n'est pas discutée par la CIPAV qui retient toutefois une assiette différente puisqu'elle pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 %, conduisant à une minoration des points de retraite à due proportion.
La CIPAV conclut au rejet de ces prétentions. Elle rappelle que le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 et prévoit un mode de calcul simplifié des cotisations qui se traduit par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré ; qu'il s'agit donc d'un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que le montant des cotisations et contributions sociales est calculé en appliquant au chiffre d'affaire mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret ; que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % de ce forfait social dont 30 % affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès ; que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial (BNC) est bien l'assiette de calcul des points ; que dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré, à savoir le bénéfice non commercial alors que l'entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaire brut mensuel ou trimestriel ; qu'ainsi, afin d'obtenir une assiette de cotisation équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant aux BNC et en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102 ter du Code général des impôts ; que par conséquent M. [P] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; que d'ailleurs, la position de la CIPAV est validée par plusieurs décisions de Pôles sociaux ;
que, s'agissant du régime de la retraite complémentaire, celui-ci est également régi par les statuts de la CIPAV comme le prévoit l'article 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ; qu'en tant que régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous ses assurés ; qu'il convient donc de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'État a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu'ainsi, au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire ; que son mode de calcul est validé par des décisions de Pôles sociaux ainsi que par la position commune des ministères de l'économie et des finances et des affaires sociales comme le rappelle un rapport public annuel 2017 de la Cour des Comptes
Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler que M. [P] demande la rectification du nombre de ces points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre des années 2011, 2012 et 2013. C'est donc de manière inopérante que la CIPAV se réfère aux conditions existant en 2010 pour pouvoir bénéficier du régime des auto-entrepreneurs.
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables aux faits de l'espèce que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisées le mois ou le trimestre précédent.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Au cas présent, il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telle que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale. Le mode de calcul des points de retraite, de base et complémentaire, n'est pas discuté. Seule l'assiette des revenus à prendre fait débat entre les parties.
La CIPAV ne saurait pour s'opposer à la demande de M. [P], se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du Code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. Au surplus et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que M. [P] demande la rectification du nombre de ses points de retraite au titre des années 2011 à 2013, soit à une période durant laquelle le régime était compensé par l'État, comme la CIPAV l'indique elle-même dans ses écritures.
De même, elle ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'à compter de 2016 le mécanisme de compensation évoqué par la CIPAV a été abrogé, il n'en demeure pas moins que subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts dont l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.
Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressé.
Ce mode de calcul est d'ailleurs approuvé par le rapport annuel de la Cour des Comptes de 2017 qui relève précisément que l'administration de tutelle, qui n'avait pas contesté ce point lorsque la Cour l'avait précédemment mis en évidence, soutient désormais l'interprétation de la CIPAV, contraire pourtant, selon cette cour, au caractère incitatif du dispositif.
C'est donc sans fondement textuel, législatif ou réglementaire, que, pour déterminer l'assiette des revenus à prendre en compte pour le calcul du nombre de points, la CIPAV prétend pouvoir pratiquer un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires sur lequel sont calculées les cotisations conformément à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale.
Il sera donc ajouté au jugement entrepris que la CIPAV doit rectifier le nombre des points de retraite, de base et complémentaire, de M. [P] au titre des années 2011 à 2013, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. En outre, la CIPAV devra transmettre à M. [P] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de décerner astreinte à cet égard.
La demande de dommages intérêts
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n'est pas en charge de l'appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause. La demande de dommages et intérêt de M. [P] est donc rejetée.
Les dispositions accessoires
La CIPAV qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du Code de procédure civile. Pour faire valoir ses droits, M. [P] a dû engager une action en justice qui a engendré des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de M. [P] ;
Ordonne à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l'assuré pour les années 2011 à 2013 en le fixant de la façon suivante :
- 155 points en 2011
- 414,7 points en 2012
- 453,2 points en 2013 ;
Ordonne à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assuré pour les années 2011 à 2013 en le fixant de la façon suivante :
- 40 points en 2011
- 40 points en 2012
- 36 points en 2013 ;
Dit que la CIPAV devra transmettre à M. [P] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à décerner astreinte à ce titre ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [P] ;
Condamne la CIPAV à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,