Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXS
AFFAIRE : [M] C/ [I]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 septembre 2024
A l'audience publique des référés de la cour d'appel de Nîmes du 28 août 2024,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
M. [L] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle Juillerat-Richter, avocate au barreau d'Alès
DEMANDEUR
M. [U] [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me François Gilles, avocat au barreau d'Alès
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 12 septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi
A l'audience du 28 Août 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [I] né le [Date naissance 8] 1921 est décédé le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder son épouse commune en biens [G] née [O] et leur fils unique [U] né le [Date naissance 1] 1948.
L'épouse a renoncé au bénéfice d'une donation entre époux du 22 novembre 1973 et opté pour l'usufruit légal portant sur l'ensemble des biens de la succession.
Elle est décédée le [Date décès 7] 2019 en l'état d'un testament authentique reçu par Me [C] [V] notaire à [Localité 6] aux termes duquel elle
« casse et révoque toutes dispositions antérieures à ce jour »,
« lègue la quotité disponible de (ses) biens meubles et immeubles qui composeront (sa) succession au jour de son décès à (son) petit-fils Monsieur [L] [M] né à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1984 demeurant à [Localité 10] (Gard) [Adresse 4] »
et
« attribue à son fils, dans le partage des meubles à intervenir, par préférence, le piano à queue de [C] [R] fabriqué à [Localité 11] ».
Aucun acte de liquidation partage n'a pu être amiablement signé en raison de divergences d'appréciation des parties de sorte qu'un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [S], notaire à [Localité 6] le 7 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alès :
a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision consécutive au décès de [G] [O] et du régime matrimonial de celle-ci et de [B] [I] consécutif à leur décès, intervenus respectivement les [Date décès 7] 2019 et [Date décès 2] 2012,
a commis pour y procéder Me [E] [A] [Y], notaire à [Localité 6],
a dit que M. [L] [M] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité pour jouissance privative du bien indivis à compter du [Date décès 7] 2019 et jusqu'à la libération effective caractérisée par la remise des clés du bien immobilier au notaire commis,
a fixé le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme de 528 euros par mois,
a débouté M. [U] [I] de sa demande tendant à ce que M. [L] [M] soit redevable envers la masse active de la succession de la somme de 133 900 euros, à réintégrer pour le calcul de la quotité disponible dans la masse active de la succession :
a débouté M. [U] [I] de sa demande tendant à voir autoriser la vente de la maison à 110 000 euros à défaut d'élément suffisamment probant pour fixer sa valeur vénale,
a débouté M. [L] [M] de sa demande reconventionnelle en créance d'assistance,
a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [L] [M] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 21 mai 2024.
Par assignation en date du 12 juillet 2024, il a saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et réserver les dépens.
Il soutient d'une part qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, et que le légataire universel est appelé à recueillir l'ensemble de la succession au décès du défunt, d'autre part que l'exécution provisoire du jugement déféré entrainerait des conséquences manifestement excessives dès lors que les droits de chacune des parties ont été mal appréciés.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 25 juillet 2024, soutenues à l'audience, M. [U] [I], intimé, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile le débouté de M. [L] [F] [M], de sa demande.
Il soutient que le testament et le legs ne peuvent supprimer l'indivision successorale, dans laquelle il se trouve avec son fils en sa qualité d'héritier réservataire depuis le décès de leur père et grand-père et que l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis par celui-ci est légitimement due à la succession.
Il conclut donc en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté et de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution dudit jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE :
Le jugement du 30 avril 2024 dont appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L'appelant doit donc rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
*sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
L'appelant, légataire universel de sa grand-mère, prétend qu'une indemnité d'occupation se justifie uniquement en présence d'une indivision entre héritiers ce qui ne serait ici pas le cas.
Il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire.
Il est donc ici justifié d'un moyen sérieux de réformation du chef du jugement ayant ordonné le paiement par M. [M] « à l'indivision successorale » d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative « du bien indivis » à compter du [Date décès 7] 2019 et jusqu'à la libération effective caractérisée par la remise des clés du bien immobilier au notaire commis, a fixé le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme de 528 euros par mois.
*sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que l'exécution provisoire de cette décision risquerait d'entraîner
Le jugement a fixé le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative du bien indivis à la somme de 528 euros mais a débouté M. [U] [I] de ses demandes tendant « à dire que (celui-ci) est recevable envers la masse active de la succession de la somme de 133 900 euros à réintégrer pour le calcul de la quotité disponible dans cette masse active » et « à voir autoriser la vente de la maison à 110 000 euros à défaut d'élément suffisamment probant pour fixer sa valeur vénale ».
Ainsi le jugement dont appel ne porte condamnation de M. [L] [M] à payer aucune somme à son père sous le bénéfice de l'exécution provisoire, alors que par ailleurs il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 juin 2024.
Toutefois la poursuite des opérations de liquidation sur le fondement de l'existence d'une indemnité d'occupation dont le principe risque sérieusement d'être remis en cause par la cour statuant sur le fond est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, que ce soit sur le plan financier que sur le plan psychologique.
Les deux conditions légales étant réunies, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement demandée sera ordonnée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 31 avril 2024 ( n°RG 22/01239),
Réservons les dépens.
Ordonnance signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et par Mme Véronique Pellissier, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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