Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2107373
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2107373
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 26 mai 2021, la société Le Méchoui demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 235,54 euros au titre de la période correspondant à l'année 2019.
Elle soutient qu'elle a répondu intégralement aux questions posées par l'administration relativement à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Le Méchoui n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
1. La société Le Méchoui, de droit belge, a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de l'année 2019 pour un montant de 2 235,54 euros. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 janvier 2021. La société Le Méchoui demande au tribunal de prononcé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes du II l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 € ".
3. La société Le Méchoui ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a, contrairement à ce que soutient l'administration, adressé à l'administration la facture correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dans ces conditions, à défaut de fournir les copies des factures permettant d'apprécier le caractère remboursable de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, la société requérante n'est pas fondée à en demander le remboursement.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Le Méchoui n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Méchoui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Méchoui et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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