Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.162
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, sis au Palais de justice à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Robert C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / de la société Sacre, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., B...
X..., M. E..., Mme A..., M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ryziger, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre les dispositions de l'arrêt qui ont relaxé M. C... des poursuites disciplinaires :
Vu les articles 609 du nouveau Code de procédure civile et 16 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que n'est pas recevable le pourvoi formé par une personne contre une décision à laquelle elle n'a pas été partie, et du second, que le conseil de l'Ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ;
Attendu, en conséquence, que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, juridiction disciplinaire du premier degré, est irrecevable dans son pourvoi portant sur les dispositions de l'arrêt relatives aux poursuites disciplinaires contre M. C... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 58, 62, 63 et 63 bis de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 77-574 du 7 juin 1977 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la profession de conseil juridique ne pouvait être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle ;
que, néanmoins, des sociétés de conseils juridiques pouvaient se constituer, sous certaines conditions, jusqu'au 1er janvier 1979 dans la mesure où un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs associés, aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966, ne serait pas intervenu avant cette date ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Sacre, constituée le 23 mai 1990, et dont M. C..., ancien conseil juridique, était l'associé et le gérant statutaire, a sollicité son inscription sur la liste des conseils juridiques établie par le procureur de la République de Nice ;
que cette inscription a été obtenue le 19 novembre 1991 ;
qu'en application des dispositions de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, ladite société a été inscrite au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ;
que, retenant l'irrégularité de l'inscription de cette société sur la liste des conseils juridiques, le conseil de l'Ordre a prononcé sa radiation du tableau ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel a énoncé que, le nouveau type de société civile professionnelle soumis aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966 n'étant pas intervenu dans les délais prévus par les articles 63 et 63 bis de la loi du 31 décembre 1971, la société Sacre pouvait légalement se constituer en société à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l'article 62 de ladite loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Sacre avait été constituée postérieurement à la date d'expiration des délais prévus par lesdits articles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qui concerne les dispositions disciplinaires de l'arrêt ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice du 2 novembre 1992 "en l'ensemble des dispositions prises à l'encontre de la société Sacre", l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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