Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/2340
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJW
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
[T] [R]
C/
[P] [H] - [U] -[R], S.C.I. SOCILACQ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [P] [H] - [U] -[R]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité française
prise en sa quallité de gérante de la SCI SOCILACQ
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. SOCILACQ
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 304 827 082
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Amaya BISCAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 AOUT 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
[T] [R] est associé de la SCI Socilacq qui est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 6], local anciennement exploité sous l'enseigne «Valmon» par la société Dilacq, dont [T] [R] était le gérant, et qui est vacant depuis 2010, à la suite de la liquidation judiciaire du dernier exploitant.
Remettant en cause la gestion de la SCI par sa gérante Madame [P] [U] épouse [H] et notamment des exigences de loyer excessives et la non réalisation de travaux nécessaires à toute relocation, à l'origine d'une vacance privant la SCI et ses associés de tout revenu depuis plus de 10 ans, Monsieur [R] a, avec d'autres associés, adressé un courrier recommandé à la gérante a'n d'obtenir communication d'un certain nombre de documents.
Ce courrier étant resté sans réponse, il s'est rendu le 9 mai 2022 au siège de la société ou il n'a pu rencontrer personne ni prendre connaissance d'un quelconque document.
Par acte en date du 8 juin 2022, monsieur [T] [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pau Madame [P] [U] épouse [H] et la SCI Socilacq a'n d'obtenir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978, la condamnation solidaire des assignés à lui remettre :
« La copie de l'ensemble des mandats remis à toute agence immobilière en vue de la location du local de la SCI, depuis le 1er janvier 2010,
La copie de l'ensemble des offres adressées par tous tiers,
La copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2019,
La copie des actes de procédure relatifs à tous recours introduits devant les juridictions administratives depuis le 1er janvier 2010 »,
et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signi'cation de la présente décision ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé du 24 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
Dit n'y avoir lieu à référé et a, en conséquence, débouté Monsieur [T] [R] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamné Monsieur [T] [R] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2022, Monsieur [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023, l'affaire étant fixée à bref délai à l'audience du 4 mai 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2023 par Monsieur [T] [R], lequel demande à la cour, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1855 du Code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978, d' infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :
Constater que Mme [P] [H] et la société Socilacq n'ont pas déféré à leur obligation de faire qui constitue une obligation non sérieusement contestable ;
En conséquence :
Condamner solidairement Mme [P] [H] et la société Socilacq à remettre à M. [T] [R] :
' La copie de tous les mandats donnés à toute agence immobilière ou mandataire immobilier en vue de la location du local dont la société Socilacq est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 6] conclus depuis le 1er janvier 2010 et en particulier le mandat confié à l'agence PIE ;
' La copie de l'ensemble des offres adressées par tout tiers intéressé à la location du local dont la société Socilacq est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 6] depuis le 1er janvier 2010 ;
' La copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2019 ;
' La copie des actes de procédures (requêtes, conclusions, jugements, arrêts) relatifs à tous recours introduits devant les juridictions administratives depuis le 1er janvier 2010 ;
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Débouter Mme [P] [H] et la société Socilacq de toutes leurs demandes et fins contraires ;
Condamner solidairement Mme [P] [H] et la société Socilacq à payer à M. [T] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [P] [H] et la société Socilacq aux dépens d'instance d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance.
*
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2023 par Madame [P] [U] [R] épouse [H] et par la SCI Socilacq, lesquelles demandent au visa des articles 1855 du Code civil, 48 du décret de 1978, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Pau le 24 août 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [T] [R] à verser à Madame [P] [H] [U] [R] et à la SCI Socilacq la somme de 2.500€ chacune.
Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Amaya Biscay, avocate au Barreau de Bayonne, selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Monsieur [R] soutient, au visa notamment des articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978, que la société Socilacq et sa gérante n'ont pas déféré à l'obligation de faire dont elles sont tenues en matière d'information des associés non gérants, notamment en ne communiquant pas à M [R] et aux associés signataires de la lettre recommandée du 9 avril 2022 les documents qu'ils sollicitaient, à savoir :
' l'ensemble des mandats conclus auprès des agents immobiliers en vue de la location des locaux propriété de la SCI Socilacq sur les douze dernières années,
' l'ensemble des offres reçues.
Monsieur [R] rappelle qu'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure et qu'après avoir informé la gérante, de son déplacement au siège de la société [Adresse 5] à [Localité 6], pour prendre connaissance des documents demandés, il s'y est rendu accompagné d'un huissier le 9 mai 2022, a trouvé porte close et n'a pu en conséquence exercer son droit de consulter et prendre copie des documents en question.
Il souligne que le droit de prendre connaissance de tout document au siège de la société, à tout moment, est distinct du droit d'avoir communication, au moins une fois par an, des livres et des documents sociaux.
Il ajoute qu'il est impensable qu'aucun mandat n'ait été conclu avec un agent immobilier en 12 ans, la gérante ne demeurant pas à [Localité 6]. Le même raisonnement s'applique aux offres nécessairement reçues pour la location du local commercial sur la même période.
Il fait valoir également qu'une assemblée générale s'est tenue le 29 juin 2019, de sorte qu'un procès-verbal a nécessairement été établi dont il est en droit d'obtenir communication.
Enfin, il estime être en droit d'obtenir communication des actes des procédures administratives évoquées par Madame [H] lors de l'assemblée générale du 30 juin 2022, à savoir une action administrative visant à contester la taxe sur les friches commerciales et la procédure mise en 'uvre par la SIAB (société immobilière et d'aménagement du Béarn) devant le tribunal administratif.
Les intimées répliquent qu'il a été satisfait à l'obligation prévue par l'article 1855 du code civil, dans la mesure où lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, Monsieur [R] était présent, assisté de son conseil, et a pu obtenir communication de tous les documents sociaux et informations sollicités.
Elles ajoutent que dans le rapport de gestion établi en vue de cette assemblée il a été exposé que la société poursuit sa recherche de locataire, sur la base d'un loyer déterminé au regard de la cote Callon.
Cette résolution a été adoptée par la majorité des associés.
Comme l'a retenu le premier juge, elles estiment que l'existence même des documents dont la production est demandée n'est pas démontrée.
Elles considèrent enfin que l'obligation de communication n'est que le corollaire de l'obligation d'information incombant au gérant lorsqu'il répond aux questions que les associés sont en droit de poser quand ils n'ont pas pu s'exprimer lors de l'assemblée générale ou que l'assemblée générale n'a pas permis d'évoquer une question qui serait survenue postérieurement à sa tenue.
Monsieur [R] ayant pu s'exprimer, poser des questions et être informé lors de l'assemblée générale du 30 juin 2022, les intimées considèrent que l'action est dénuée de fondement.
En droit, selon l'article 1855 du code civil, « les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an , communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »
La fréquence d'au moins une fois par an qui résulte de ces dispositions est un minimum légal, les statuts pouvant prévoir une information plus fréquente des associés non gérants.
Aux termes de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, en vigueur depuis le 07 juillet 1978 :
« En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel. »
Ainsi, à tout moment durant l'année, tout associé non gérant a le droit de consulter au siège social de la société, entre autres documents :
' les comptes de résultat, bilans et annexes de la société
' l'inventaire
' les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées,,
et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.
La consultation des documents ne peut se faire qu'au siège social de la société et l'associé ne peut ni les emporter, ni se les faire envoyer, il peut en revanche en faire des copies. En conséquence, la société doit mettre à disposition des associés un moyen de reproduction des documents, tel qu'un photocopieur.
Par ailleurs, les associés non gérant doivent être en mesure de connaître les procédures juridiques introduites par la société ou dirigées contre elle, l'information étant ici essentielle puisque certains contentieux sont de nature à engager la responsabilité de la société, d'entraîner sa condamnation et le cas échéant d'engager également la responsabilité personnelle des associés.
La consultation des pièces concerne aussi bien celles de l'année en cours que celles des années antérieures.
Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l' espèce, il n'est pas contesté que le 9 mai 2022 et après en avoir informé la gérante par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, Monsieur [R] s'est rendu, accompagné d'un huissier, au siège de la SCI Socilacq à [Localité 6], afin d'exercer le droit de prendre connaissance et copie des documents réclamés par lettre recommandée du 9 avril précédent, à savoir :
' l'ensemble des mandats conclus auprès d'agents immobiliers en vue de la location du local commercial situé à l'adresse du siège,
' l'ensemble des offres de location qui ont pu être transmises à la SCI propriétaire.
Là, il a fait constater par procès verbal d'huissier que les locaux étaient désaffectés et inaccessibles et que quatre panneaux ou affiches « à louer » étaient apposés sur les vitrines du local, l'un supportant les coordonnées téléphoniques de l'agence immobilière PIE- Patrice Bridat, les trois autres l'adresse mail et les coordonnées téléphoniques de Madame [P] [J] [R], gérante de la société Socilacq.
Ce faisant, Monsieur [R] n'a pu exercer son droit de prendre connaissance de tous les documents listés par l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 et notamment des documents réclamés par courrier recommandé du 9 avril 2022, les documents sociaux, contrats, factures et autres documents concernant la vie de la société étant manifestement détenus à une autre adresse que celle du siège social.
Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que l'existence des documents sollicités par l'acte introductif d'instance ne serait pas démontrée, alors qu'au moins un mandat a été donné à l'agence immobilière PIE, ce qui, sur dix ans de vacance commerciale, laisse entrevoir que d'autres mandats ont pu être reçus par d'autres intermédiaires.
S'agissant de l'existence d'instances en cours devant la juridiction administrative, il ressort de la lettre du 15 mai 2022 de la gérante (pièce 6 de l'appelant) que la société a « saisi les tribunaux administratifs contre des actions cyniques préjudiciables à Socilacq ».
Monsieur [R], associé non gérant, était donc parfaitement en droit de prendre connaissance et copie des pièces afférentes à la mise en location du bien vacant et aux actions contentieuses en cours, dans son intérêt et afin de pouvoir émettre un avis éclairé sur la gestion de la société. Il était de même en droit de prendre connaissance et copie du procès verbal de l'assemblée générale convoquée pour le 29 juin 2019 et qui a donné lieu à un rapport de gestion versé aux débats.
Or , l'information donnée aux associés à l'occasion de l'assemblée générale du 30 juin 2022, qui relève des dispositions des articles 40 et 41 du décret de 1978, ne saurait suppléer au droit d'accès aux documents listés par l'article 48 du même texte, droit d'accès qui fait peser sur la société et sa gérance une obligation incontestable qui au cas d'espèce n'a pas été exécutée.
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en totalité et il sera fait droit à la demande de Monsieur [R], l'astreinte provisoire étant limitée à 80 euros par jour pendant 90 jours.
Sur les demandes annexes :
Madame [P] [U] [R] épouse [H] et la SCI Socilacq, parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner in solidum Madame [U] [R] [H] et la SCI Socilacq au paiement d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum Mme [P] [H] et la société Socilacq à remettre à M. [T] [R] :
' La copie de tous les mandats donnés à toute agence immobilière ou mandataire immobilier en vue de la location du local dont la SCI Socilacq est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 6] conclus depuis le 1er janvier 2010 et notamment le mandat confié à l'agence PIE ;
' La copie de l'ensemble des offres adressées par tout tiers intéressé à la location du local dont la SCI Socilacq est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 6] depuis le 1er janvier 2010 ;
' La copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2019 ;
' La copie des actes de procédures (requêtes, conclusions, jugements, arrêts) relatifs à tous recours introduits devant les juridictions administratives depuis le 1er janvier 2010 ;
Et ce sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, astreinte courant pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Déboute Mme [P] [H] et la société Socilacq de toutes leurs prétentions ;
Condamne in solidum Mme [P] [H] et la société Socilacq aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [P] [H] et la société Socilacq à payer à M. [T] [R] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente