Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Clastic en septembre 1988, a bénéficié à compter du 1er janvier 1998 d'un contrat parental d'éducation qui devait prendre fin au mois d'août 2000 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 31 janvier 2000 à l'égard de son employeur, le liquidateur judiciaire a licencié le personnel de l'entreprise les 14 février et 7 mars 2000, à l'exception de Mme X... ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes tendant à la fixation de créances indemnitaires liées à la rupture de son contrat ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue au plus tard le 31 janvier 2000, sans lettre de licenciement, et fixé les créances indemnitaires de la salariée résultant de la rupture, a dit que ces créances relevaient de la garantie de l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, de déterminer la date exacte de la rupture du contrat de travail et d'identifier l'auteur de cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 2001 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a dit que les créances de Mme X... relevaient de la garantie de l'AGS ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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