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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.957

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Marie-France Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des besoins de l'époux créancier, de la prestation compensatoire et de la fixation du montant de celle-ci, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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