Texte intégral
03/07/2023
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTJ6
Décision déférée - 15 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -21/00478
[H] [V]
C/
[N] [G]
S.C.I. LE PECH Prise en la personne de sa gérante , Madame [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°121
***
Le trois Juillet deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 1].2021.025676 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEES
Madame [N] [G] associée et gérante de la SCI LE PECH immatriculée au RCS de Foix sous le n°422 001 529, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie LAURIOL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LE PECH Prise en la personne de sa gérante , Madame [G], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie LAURIOL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Vu la déclaration d'appel d'[H] [V] en date du 7 février 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 15 septembre 2021.
Par requête conjointe déposée le 5 juin 2023, [H] [V] d'une part et [N] [G] et la SCI Le Pech d'autre part ont sollicité l'homologation de leur « protocole d'accord » en date du 27 avril 2023 qui, selon les parties, vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil auprès de magistrat chargé de la mise en état.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 8 juin 2023.
Par notes respectives en délibéré du 28 juin 2022, les parties ont précisé que chacune d'elles conservaient la charge de ses dépens et frais de procédure de première instance et d'appel.
Motifs de la décision :
Selon l'article 21 cpc, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Par ailleurs, l'article 128 du cpc dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Enfin, l'article 768 du cpc précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu'il homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
Les parties, se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties le 27 avril 2023 intitulé « protocole transactionnel » constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.
Il convient de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties joint aux conclusions des parties.
Chaque partie a signé l'acte avec mention « bon pour désistement d'instance et d'action »
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Les parties ont précisé, par note en délibéré du 28 juin 2023, s'être entendues pour que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état :
- homologue le protocole transactionnel du 27 avril 2023 signé entre [H] [V] et [N] [G] et la SCI Le Pech et lui donne force exécutoire
- constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction
- dit la cour dessaisie du présent dossier
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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