Texte intégral
S.A.S. ARC EN CIEL BOURGOGNE
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à:
-Maître Jean-philippe SCHMITT
C.C.C délivrées le 25/01/24 à :
-Maître Jean-philippe SCHMITT
-Me Cécile RENEVEY - LAISSUS
-Maître Roland ZERAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKSC
Saisine d'office en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 21 décembre 2023 - RG 22/274
APPELANTE :
S.A.S. ARC EN CIEL BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la saisine d'office par la cour d'appel en date du 10 janvier 2024 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu le délai laissé aux parties pour conclure jusqu'au 19 janvier 2024,
Vu l'avis de mise à disposition au 25 janvier 2024 adressé aux parties,
Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2023,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
L'arrêt rendu le 21 décembre 2023, RG n°22/00274, est entaché d'une erreur matérielle en ce que, dans le dispositif, il est visé la société R'propreté pour une partie des condamnations alors que seule la société Arc en ciel Bourgogne est concernée.
L'erreur est avérée et sera rectifiée.
Le Trésor public supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 21 décembre 2023, RG n°22/00274, opposant la société Arc en ciel Bourgogne à Mme [F] est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
- Dit qu'à la page 9 de cet arrêt, la mention : 'condamne la société R'Propreté à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes' doit être remplacée par la mention suivante : 'condamne la société Arc en ciel Bourgogne à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes' ;
- Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ;
- Laisse les dépens au Trésor public ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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