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Cour de cassation, 17 juin 1998. 97-45.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-45.183

Date de décision :

17 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Danuta "Cyclatex", 2°/ de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé le 28 septembre 1989 par la société Danuta Cyclatex en qualité de VRP; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions, d'indemnité de clientèle, de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué en premier ressort alors qu'il devait le faire en dernier ressort cette erreur constituant un vice de forme; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a estimé que les commissions réclamées n'étaient pas établies bien que le précédent jugement du 8 juin 1993, partiellement cassé, ait reconnu que ces commissions étaient dues, ne déboutant le salarié de ce chef de demande qu'en raison de sa négligence blâmable consistant dans le fait d'avoir accepté de travailler 6 mois sans salaire ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à critiquer la qualification inexacte du jugement, celle-ci étant, en application de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur son droit d'exercer son recours ; Et attendu que le jugement du 8 juin 1993 ayant été annulé, par un arrêt de la cour d'appel en date du 18 juillet 1996, en sa disposition rejetant la demande en paiement de commissions, M. Y... ne peut se prévaloir des énonciations de ce jugement relatives au chef de décision cassé ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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