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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-16.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.485

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui, étant de pur droit, est recevable : Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 17, alinéa 2, du Code de la route ; Attendu, en vertu du premier de ces textes, que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que, selon le second, tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de circulation ou par un agent de la circulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue sur la route départementale 797, à l'intersection de celle-ci et de la route départementale 389, entre le tracteur de M. Y... qui tournait à gauche et l'automobile de M. X... qui en entreprenait le dépassement ; que M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur, le Groupama Bretagne, la réparation des dégâts subis par son véhicule ; Attendu que, pour accueillir intégralement cette demande, l'arrêt énonce que la manoeuvre de M. X... était licite du fait qu'à cette intersection le marquage axial de la route départementale 797 est discontinu et qu'il n'est pas établi que les conducteurs de la route départementale 389 y soient prioritaires ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1998-03-25 | Jurisprudence Berlioz