Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20-00376
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [C] a interjeté appel du jugement n°RG : 2000376 rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, M. [C], par la voix de son conseil, informe
la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [C] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [V] [C],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que M. [V] [C] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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