Texte intégral
N° RG 23/04315 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRIA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [Z], né le 1er novembre 1994 en TUNISIE;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 26 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Z] ayant pris effet le 26 décembre 2023 à 11 heures 20 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 à 15 heures 33 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 11 heures 20 jusqu'au 25 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 décembre 2023 à 18 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [Z];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [Z] a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut de procès-verbal de fin de garde à vue, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la tardiveté des diligences. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention -l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue
M. [D] [Z] fait valoir qu'aucun procès-verbal de fin de garde à vue n'est produit au soutien de la demande de prolongation, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir quand la mesure a été notifiée et si elle l'a réellement été.
Le dossier contient toutefois l'ensemble des procès-verbaux décrivant dans le détail le déroulement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. [D] [Z], soit :
-le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue volet initial daté du 25 décembre 2023, débutant à 12h05, son dernier paragraphe intitulé 'fin de volet' indiquant 'le 25 décembre 2023 à 12h35, nous mettons fin au présent volet du procès-verbal de notification, exercice et déroulement de garde à vue. La poursuite du déroulement de la mesure se fera sur un volet distinct'.
- le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue volet n° 2, établi le même jour à 16h45, mentionnant comme heure de fin 17 heures et indiquant également que la poursuite du déroulement de la mesure se fera par volet distinct,
- le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue volet n°3, établi le même jour à 20h20, indiquant comme heure de fin, 20h25,
- le procès-verbal de notification d'exercice des droits et des roulements de garde à vue volet n°4, indiquant au paragraphe 'fin de la garde à vue' ' le 26 décembre 2023 à 11h20, il est mis fin à la garde à vue de M. [D] [Z] commencé le 25 décembre 2023 à 11h45, soit une durée de 23h35" et précisant qu' 'à l'issue de la garde à vue, M. [D] [Z] est placé en rétention administrative pour une mise en route pour le CRA de [Localité 3]', ledit procès-verbal étant revêtu comme les précédents de la signature de l'intéressé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [D] [Z] ne peut sérieusement soutenir que la fin de la garde à vue ne lui a pas été notifiée, ni que cette notification, qui certes n'a pas été faite par procès-verbal distinct, est irrégulière.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [D] [Z] fait valoir qu'il est marié à une femme de nationalité française depuis le 18 novembre 2023, après avoir vécu plus de 2 ans en concubinage avec celle-ci et que tous deux demeurent ensemble au [Adresse 1], que l'arrêté de placement rétention porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
L'administration préfectorale a retenu que M. [D] [Z] était défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir commis des infractions aux biens et pour s'être soustrait à l'exécution de obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée,
qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement édictées par le préfet de la Mayenne le 28 avril 2021et par le préfet de la Sarthe les 10 mars et 30 novembre 2023,
qu'il s'est soustrait aux mesures d'assignation à résidence édictées les 9 août 2021, 10 mars et 30 novembre 2023,
qu'il a expressément déclaré qu'il ne se conformera pas à son obligation de quitter le territoire français,
qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'une résidence effective et permanente à l'adresse fournie au [Adresse 1],
qu'il a en dernier lieu été interpellé le 25 décembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité sur son conjoint.
Il en résulte que l'administration préfectorale a pu légitimement considérer que la mesure de rétention était une mesure adaptée et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de l'objectif poursuivi, nonobstant le fait qu'il se soit marié récemment, dès lors qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les visites et les appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention, en sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [D] [Z] estime qu'il peut bénéficier de l'assignation à résidence, dès lors qu'il a remis son passeport valide à la Préfecture de la Sarthe.
La cour considère que M. [D] [Z], qui s'est soustrait à de multiples reprises aux mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, n'est pas fondé en sa demande, étant en outre observé qu'il a expressément indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de prologation et sur les diligences
C'est par des motifs exacts et pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 décembre 2023 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment