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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-11.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.966

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GMDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est au Mont Doré (Nouvelle-Calédonie), 21, lotissement Clairval, à Robinson, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 ) de la société Pacific Construction, dont le siège social est ..., 2 ) de M. Alain X..., demeurant ..., à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société GMDC, de la SCP Monod, avocat de la société Pacific Construction, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 décembre 1992), qu'en 1987, la société Pacific Construction a chargé la société GMDC de l'exécution des travaux de terrassement préalables à l'édification d'un groupe d'immeubles à construire sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que le prix prévu au contrat était global et forfaitaire, à l'exception des travaux d'élimination d'un enrochement éventuel, dont le coût était fixé en sus, au mètre cube de roche enlevée ; qu'après règlement des premières factures de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a cessé ses paiements et a assigné l'entrepreneur aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat pour erreur sur la substance ; Attendu que la société GMDC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "d'une part, que l'erreur n'est cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, non lorsqu'elle porte sur la valeur ou la rentabilité du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que la société Pacific Construction n'aurait pas signé le marché dans les "conditions économiques" d'origine si elle avait pu prévoir le coût des travaux de "désenrochement", travaux dont la nécessité n'était pas contestée, ce dont il résultait que l'erreur invoquée portait sur la valeur des prestations de la société GMDC, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, prononcer l'annulation du marché du 10 décembre 1987, pour erreur sur la substance, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait que la société Pacific Construction avait accepté, pour les travaux de "désenrochement", un prix très important au mètre cube comparativement à la valeur du mètre cube d'autres déblais, en raison de ce que, dans son esprit, la présence de roches dures présentait un caractère tout à fait marginal, ne pouvait décider que cette société, qui avait pris le risque de traiter à un prix qu'elle estimait élevé les travaux de "désenrochement", n'avait pas commis de faute (violation des articles 1109 et 1110 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage s'était assuré le concours d'un architecte et n'avait signé le marché qu'après la réalisation d'une étude des sols qui n'avait décelé qu'une extension réduite des éléments durs, et que rien ne permettait de prévoir un dérochement aussi difficile et important, la cour d'appel a justement retenu que l'importance de l'enrochement existant, qui s'était manifestée au moment de l'exécution des travaux, justifiait l'annulation de la convention pour erreur sur la substance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMDC à payer à la société Pacific Construction, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Pacific Construction et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz