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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 31 mai 2024. 23LY01455

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01455

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler la décision du 12 juillet 2021, par laquelle le maire de la commune de Marsannay-la-Côte a refusé la prise en charge d'une cure thermale pour la période du 26 juillet au 14 août 2021, d'autre part, d'enjoindre à titre principal à la commune de Marsannay-la-Côte de prendre en charge l'intégralité des honoraires médicaux et des frais liés à la cure thermale sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de prise en charge d'une cure thermale ou d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer si la cure thermale prévue du 26 juillet au 14 août 2021 présente une utilité directe pour soigner la pathologie dont il souffre. Par un jugement n° 2101990 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 du maire de la commune de Marsannay-la-Côte ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marsannay-La-Côte de prendre en charge l'intégralité des honoraires médicaux et des frais liés à la cure thermale, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si la cure thermale prévue du 26 juillet 2021 au 14 août 2021 présente une utilité directe pour soigner la pathologie dont il souffre depuis son accident du travail ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marsannay-La-Côte le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Marsannay-La-Côte, représentée par Me Saint-Supery, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, M. B a indiqué se désister de son instance et de son action. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marsannay-La-Côte. Fait à Lyon, le 31 mai 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Emilie Felmy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 23LY014552

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