Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, lequel a été prorogé au 21 Février 2025
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DEMANDERESSE
Madame [U], [C], [O] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I], [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Madame [U], [C], [O] [F] (LRAR)
le à Monsieur [I], [P] [E] (LRAR)
le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT
le à Me Arnaud COCHE
N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBEZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi le 16 juillet 2007 devant Maître [K] [H], notaire à [Localité 11] (VIENNE).
De leur union sont issus deux enfants :
- [L], [T], [X] [E], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (86),
- [D], [Y] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (86).
Madame [U] [F] a assigné Monsieur [I] [E] en divorce par acte délivré le 07 octobre 2021.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- constaté l’accord des époux pour dire qu’ils résident séparément depuis le 30 octobre 2021,
- attribué à Monsieur [I] [E] le logement familial à titre gratuit s'agissant d'un bien propre,
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à l’épouse,
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT ESPACE à l’époux,
- dit que Monsieur [I] [E] devra verser une pension alimentaire mensuelle de 250 € à Madame [F] au titre du devoir de secours entre époux,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, [L] et [D], alternativement au domicile de chacun des parents , en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires y compris celles de Noël du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ; par quinzaine l’été, première quinzaine de juillet et d’août chez le père et seconde quinzaine chez la mère les années paires et inversement les années impaires.
Madame [F] a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, sur l’attribution à titre gratuit à Monsieur [E] du logement familial et sur le montant du devoir de secours.
Par un arrêt en date du 25 janvier 2023, la Cour d’Appel de [Localité 11] a, en sa quatrième chambre civile :
- infirmé la décision déférée du chef de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [E] à verser à Madame [F] une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre du devoir de secours,
- maintenu les modalités de versement et d’indexation prévues par la décision de première instance,
- confirmé la décision déférée pour le surplus.
Par ordonnance du 14 avril 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle des affaires en cours avant d’être remise au rôle suite à des conclusions de la demanderesse du 07 juin 2023 ;
Vu l’audition de l’enfant mineur [D] intervenue le 06 septembre 2023 devant le PRISM sur délégation du juge aux affaires familiales, et l’absence de demande d’audition de [L] ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [F] notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 et celles de Monsieur [E] notifiées par RPVA le 10 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 janvier 2022 et l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 11] du 25 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U], [C], [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (86)
et
Monsieur [I], [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (86),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2007 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 octobre 2021;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande d’indemnité d’occupation du logement familial ;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE qu’[D] a été entendu le 06 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs:
- [L], [T], [X] [E], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (86),
- [D], [Y] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (86),
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence de [L] alternativement au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : au rythme hebdomadaire du vendredi à la sortie des classes ou sortie des activités extrascolaires (ou à 18h en période de vacances scolaires), au vendredi à la sortie des classes ou sortie des activités extrascolaires (ou à 18h en période de vacances scolaires), semaines paires au domicile du père et semaines impaires au domicile de la mère ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère avec alternance systématique pour Noël;
- par quinzaines l’été, premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et secondes quinzaines chez la mère les années paires, inversement les années impaires et ce sauf meilleur accord parental ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent commençant sa période de résidence devra aller chercher l’enfant à son établissement scolaire ou sur le lieu d’activité extrascolaire ou au domicile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle d’[D] au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur [D] par libre accord entre les parties et à défaut d'accord :
- en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00 ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance systématique pour Noël ;
- durant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et secondes quinzaines chez la mère les années paires, inversement les années impaires et ce sauf meilleur accord parental ;
- à charge pour le père, ou une personne de confiance, de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT que tout jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l'Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE la contribution de Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation d’[D] à la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, prestations familiales non comprises et en sus, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui assume la charge de l'enfant majeur que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an (le 1er novembre sauf meilleur accord) de la situation de l'enfant concerné auprès de l'autre parent ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation intitulé "Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)" (base 100 en 2015), publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l'initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :
Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
INDIQUE aux parties qu'elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les frais exceptionnels concernant les deux enfants (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ