Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2019. 17/02204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02204

Date de décision :

17 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MDM N° RG 17/02204 N° Portalis DBVM-V-B7B-JAAL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20140316) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en date du 03 mars 2017 suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2017 APPELANT : M. [V] [R] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [G] [J] régulièrement munie d'un pouvoir CARSAT RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller, M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2019 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Nattie BILLON, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2019 Exposé du litige : Par décision du 3 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de l'Isère a octroyé à M. [R] à compter du 10 juin 2013 une pension d'invalidité de deuxième catégorie d'un montant annuel de 9 556 €, calculée selon un salaire annuel moyen de base de 19 112,97 €. Le 3 janvier 2014, il a saisi la commission de recours amiable de la Cpam de l'Isère aux fins de contester le montant de sa pension d'invalidité. Le 8 avril 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de l'Isère en date du 17 février 2014 rejetant son recours. Le 18 mai 2016, après un nouvel examen du dossier de M. [R], la Cpam de l'Isère lui a notifié le montant de sa pension d'invalidité soit 10 272,26 €. La Carsat Rhône-Alpes a été mise en cause dans cette procédure. Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : En la forme, - déclaré le recours recevable, Au fond, l'a dit mal fondé, - mis hors de cause la Carsat Rhône-Alpes, - jugé que le montant de la pension d'invalidité de M. [R] a été calculé conformément aux dispositions de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - débouté M. [R] de son recours, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée par courriers recommandés à la Carsat Rhône-Alpes le 5 avril 2017 et à M. [R] le 6 avril 2017. Le 27 avril 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision. A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : - prendre acte de son désistement d'action à l'égard de la Carsat, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - fixer la pension d'invalidité 2ème catégorie à lui verser à la somme annuelle de 15.834,62 €, - condamner la Cpam de l'Isère à lui payer la somme de 32.447,10 € (à parfaire) à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 08 novembre 2013, - condamner en outre la Cpam de l'Isère à lui payer les sommes suivantes : - 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la Cpam de l'Isère à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. M. [R] soutient que pour le calcul de sa pension d'invalidité, la Cpam de l'Isère devait prendre en considération les dix meilleurs salaires annuels bruts soumis à cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite des plafonds annuels fixés chaque année par décret. Il estime que sur ces dix meilleures années (1990, 1991, 1992, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009, la somme totale correspondant aux salaires plafonnés et revalorisés s'élève à 316.692,39 € de sorte qu'il établit le salaire annuel moyen de base à retenir à 31.669,24 € et le montant annuel de sa pension d'invalidité à 15.834,62 €. Il indique que la notification du 18 mai 2016, n'est pas l'objet du litige et que la décision à intervenir fixera ses droits. Il fait valoir que la Cpam de l'Isère n'a pas calculé sa pension d'invalidité conformément à la législation en vigueur et qu'il a subi en conséquence un préjudice financier et moral important. A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Cpam de l'Isère demande à la cour de : Sur la notification du 3 septembre 2013, - débouter M. [R] de son recours, - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 3 mars 2017 en toutes ses dispositions, Sur la notification du 18 mai 2016, - déclarer irrecevable le recours de M. [R]. Sur la notification du 3 septembre 2013, la Cpam de l'Isère soutient avoir calculé le montant de la pension d'invalidité dans le respect des dispositions des textes en vigueur. Elle expose qu'elle a retenu, au titre des 10 années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, les années 2009, 2007, 1991, 2008, 2006, 2000, 2003, 2001, 2002 et 1994, que sur ces périodes, M. [R] a validé 40 trimestres de sorte que le salaire annuel moyen déterminé sur le salaire global et ayant servi de base au calcul de la pension d'invalidité de M. [R] s'élève à 19 112,97 €. Sur la notification du 18 mai 2016, elle fait valoir que le recours de M. [R] est irrecevable dès lors que ce dernier a directement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble sans contestation préalable de cette notification auprès de la commission de recours amiable. Enfin elle expose que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre dans le cadre de la gestion de son dossier. Par courrier en date du 18 février 2019 réceptionné par le greffe de la Cour le 21 février 2019, la Carsat Rhône-Alpes demande à la Cour de prendre acte du désistement de M. [R] à son encontre et de l'acceptation sans réserve de la Cpam de l'Isère à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la CARSAT M. [R] se désiste de son action à l'encontre de la Carsat. Celle-ci n'ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement est parfait. Il convient de le constater. Sur le montant de la pension d'invalidité En application des articles R 341-4 et R 341-11 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension d'invalidité est calculé en fonction du salaire moyen des 10 meilleures années d'activité. Pour calculer le salaire moyen, il est tenu compte des salaires ayant donné lieu au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Les salaires pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application d'un coefficient déterminé chaque année. En l'espèce, si les parties s'accordent sur les 9 années les plus avantageuses à retenir à savoir les années 1991, 2000 à 2003 et 2006 à 2009 ainsi que sur les coefficients de revalorisation afférents, elles divergent sur le calcul du salaire annuel moyen à prendre en compte. En outre, l'année 1994 est retenue par la caisse tandis que M. [R] retient l'année 2004. Il appartient à M. [R], demandeur au bénéfice de la pension d'invalidité, d'établir le bien fondé de son décompte. A l'appui de ses prétentions, M. [R] ne produit pas d'éléments concernant l'année 1991 mais ne conteste pas le montant de salaire retenu par la caisse à hauteur de 17.475 € et revalorisé à la somme de 24.604,80 €. Par ailleurs, si les parties sont en désaccord sur le montant des salaires 2009 à retenir, elles s'accordent sur le fait que le plafond annuel de la sécurité sociale d'un montant de 34.308 € doit recevoir application pour le calcul de la pension. Au titre des autres années, M. [R] produit des justificatifs de ses revenus tels que bulletins de salaire, récapitulatif individuel des rémunérations, avis d'imposition. Les éléments produits font apparaître un salaire brut : - en 2000 de 158.506,99 francs soit 24.164 € - en 2001 de 194.793,26 francs soit 29.696 € - en 2002 de 33.797 € - en 2003 de 23.331 € - en 2004 de 23.658 € - en 2006 de 17.379,20 € (Rothelec) + 6.779,68 € (Noralec) + 10.034,72 € (C.R.A.) + 2.425,66 € (Qualitech) soit 36.619,26 € - en 2007 de 46.241,66 € - en 2008 de 16.884,64 € (Rothelec) + 2.805,63 € + 2.558,36 € + 8.968 € (Photon Techno) soit 31.216,63 €. La caisse primaire d'assurance maladie qui conteste ces montants ne produit aucun document établissant de façon formelle le montant des salaires dont elle fait état dans son décompte. En effet, elle se limite à produire la photocopie défectueuse d'un relevé de la Carsat portant mention de surcroît de ce qu'il n'a qu'une valeur informative. En outre, la provenance des données est ignorée, lesdites données étant contredites par les bulletins de salaire produits par M. [R]. Il ressort par ailleurs d'un récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension produit par la caisse et établi le 18 mai 2016, qu'elle retient pour l'année 2006 la somme de 19.707 € alors qu'elle mentionne dans ses conclusions un montant de 17.897 € correspondant au montant qui figure sur le relevé Carsat. Il en est de même en 2000 puisqu'elle prend en compte la somme de 13.106 € dans ses conclusions correspondant au relevé Carsat, alors qu'elle retient la somme de 15.708 € dans son décompte de mai 2016 sans expliquer la différence entre la somme retenue et celle figurant sur le relevé Carsat. Il en résulte que les salaires à prendre en compte ne figurent pas dans leur intégralité dans le relevé Carsat lequel est donc insuffisant pour déterminer la base de calcul de la pension d'invalidité. Il convient en conséquence de retenir les montants de salaires justifiés par M. [R] et visés ci-dessus ainsi que son calcul lequel tient compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du coefficient de revalorisation soit un total de 316.692,39 € au titre des 10 meilleures années représentant un salaire annuel moyen de 31.669,24 €. Le mode de calcul de la pension ne fait pas l'objet de contestation en son principe de sorte que M. [R] est fondé à obtenir une pension d'invalidité 2ème catégorie de 31.669,24 €/2 soit un montant de 15.834,62 € à compter du 8 novembre 2013. Il y a également lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 32.447,10 € à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue à compter du 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus. Le jugement sera donc infirmé. Sur la notification du 18 mai 2016 M. [R] a contesté régulièrement la notification en date du 3 septembre 2013. La cour n'est pas saisie d'une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours afférent à cette notification est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts Il appartient à M. [R] d'établir une faute de la caisse et le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice dont il demande réparation. Le fait pour la caisse de prendre en compte des éléments insuffisants pour procéder au calcul de la pension d'invalidité ce qui résulte du décompte établi en mai 2016 puisque celui-ci ne reprend pas des montants identiques pour les mêmes années, est constitutif d'un manquement engageant sa responsabilité. M. [R] produit des justificatifs établissant la réalité de difficultés financières à compter de 2014 soit postérieurement au versement de la pension d'invalidité ce qui établit le lien entre le préjudice et la faute de la caisse. Au vu des éléments qu'il produit et de l'étendue de son préjudice, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. En revanche, les ordonnances médicales et le certificat de son médecin traitant qui le suit depuis le 28 décembre 2015 ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé ainsi que la séparation d'avec sa compagne et la faute de la caisse. Sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable d'allouer à M. [R] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement de M. [V] [R] à l'égard de la Carsat. INFIRME le jugement déféré. Statuant à nouveau FIXE la pension d'invalidité 2ème catégorie de M. [V] [R] à la somme annuelle de 15.834,62 €. CONDAMNE la Cpam de l'Isère à payer M. [V] [R] : - la somme de 32.447,10 € à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus. - 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier. DÉBOUTE M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. CONDAMNE la Cpam de l'Isère à payer à M. [V] [R] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Cpam de l'Isère aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-12-17 | Jurisprudence Berlioz