Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00767 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJYQ
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEURS :
Société LE HAVRE CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée BARRE CONSTRUCTIONS, exerçant sous la dénomination commerciale VILLADEALE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 792 526 931, dont le siège social est sis 81, Quai Georges V - 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Erwan LAZENNEC, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [R] [Y]
né le 20 Juin 1987 à LE HAVRE, demeurant 157 rue du Parc - 76210 PARC D'ANXTOT
Représenté par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [T] [L]
née le 23 Janvier 1988 à LE HAVRE, demeurant 157 rue du Parc - 76210 PARC D'ANXTOT
Représentée par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. O FACADE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 808 397 723, dont le siège social est sis 54, rue d'Estouteville - 76290 MAINNEVILLETTE
Non comparante ni représentée
Société LE HAVRE CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée BARRE CONSTRUCTIONS, exerçant sous la dénomination commerciale VILLADEALE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 792 526 931, dont le siège social est sis 81, Quai Georges V - 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Erwan LAZENNEC, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [L] ont conclu, le 17 juillet 2017, avec la société BARRE CONSTRUCTIONS, aujourd’hui dénommée LE HAVRE CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, la maison devant être construite sur un terrain sis 157 rue du Parc à PARC D’ANXTOT (76210).
La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS a confié le lot ravalement à la société O FAÇADE suivant un contrat de sous-traitance en date du 3 août 2018.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 février 2019.
Le 30 mars 2019, la société O FAÇADE est intervenue de nouveau sur le ravalement de la maison puis une nouvelle fois en mai 2019.
Le 19 août 2020, Maître [J], commissaire de justice, a établi un constat de l’état du ravalement de la maison.
Sur la base de ce constat et en l’absence d’accord amiable sur la résolution du litige, Monsieur [Y] et Madame [L] ont assigné en référé la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS. Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport a été rendu le 6 avril 2023 et Monsieur [Y] et Madame [L] ont fait assigner la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire par acte en date du 2 août 2023.
Par acte en date du 15 janvier 2024, la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS a assigné en intervention forcée la société O FAÇADE.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle la jonction des dossiers 24/00070 et 23/00767 a été prononcée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 février 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] et Madame [L] étaient représentés par Maître [W] qui s’est rapporté à ses écritures. La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS était représentée par Maître LAZENNEC, substitué par Maître BOISSEAU qui s’est rapportée aux écritures. La société O FAÇADE, dûment convoquée, n’a pas comparu.
Aux termes de leurs conclusions en réplique, communiquées par message RPVA le 13 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [Y] et Madame [L] demandent au tribunal de :
- Condamner in solidum la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS et la société O FAÇADE à leur payer les sommes suivantes :
* 2 000 € au titre de l’indemnisation de la reprise des désordres,
* 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le procès-verbal de constat d’huissier de justice,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] et Madame [L] font valoir que le ravalement de leur maison n’a pas été fait dans les règles de l’art. Ils soutiennent ne pas avoir émis de réserves lors de la réception des travaux à la demande du constructeur et mettent en avant le constat du commissaire de justice et le rapport d’expertise pour demander à être indemnisé du préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 17 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [Y] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- A défaut, condamner la société O FAÇADE à la relever et garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner Monsieur [Y] et Madame [L] ou, à défaut, la société O FAÇADE à lui payer une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] et Madame [L] ou, à défaut, la société O FAÇADE aux entiers dépens.
La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS fait valoir que les demandeurs ont réceptionné les travaux sans réserves ce qui les prive de la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle soutient que les demandeurs échouent à prouver une quelconque faute de sa part. A titre subsidiaire, la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS rappelle le contrat de sous-traitance qui la lie à la société O FAÇADE et l’obligation de résultat qui pesait sur cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité contractuelle malgré la réception sans réserves
La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS oppose la réception sans réserves du 15 février 2019 aux demandeurs pour contester leur droit à invoquer sa responsabilité.
Il apparaît, toutefois, comme en atteste le courrier qu’elle a adressé aux requérants le 29 mai 2019, que la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS a reconnu que le ravalement de leur maison devait être « terminé correctement et que la société O FAÇADE devait nettoyer les taches causées lors de son intervention. »
Ce courrier fait suite à une première intervention de la société O FAÇADE le 30 mars 2019 et ce malgré la réception sans réserves. Il n’est pas contesté que cette intervention a consisté à peindre les murs de la maison en blanc, par-dessus l’enduit gratté. Une deuxième intervention a eu lieu, consistant cette fois à peindre les murs dans une couleur identique à celle de l’enduit appliqué en premier lieu.
Ceci est confirmé par le constat du commissaire de justice qui mentionne que l’enduit est lisse au toucher sur les façades SUD OUEST et NORD OUEST. L’expert valide ces observations en indiquant que la façade OUEST (pignon) a été repeinte, la peinture ayant été appliquée directement sur l’enduit. Il constate la même chose sur la façade NORD (appelée NORD OUEST par le commissaire de justice).
Les désordres étant caractérisés, notamment, par des coulures de peinture, il apparaît qu’il s’agit de désordres apparus après la réception des travaux sans réserves et qui sont la conséquence de la tentative de la société O FAÇADE de reprendre le ravalement après ladite réception et les observations des requérants.
Il convient d’en conclure que l’action en responsabilité engagée par Monsieur [Y] et Madame [L] est fondée sur l’état du ravalement après les trois interventions de la société O FAÇADE et non strictement sur les travaux tels que réceptionnés sans réserves et que la question de la faute de l’entrepreneur principal et du sous-traitant doit être examinée.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur principal et du sous-traitant
Monsieur [Y] et Madame [L] font valoir que le rapport d’expertise confirme les désordres dont est affecté le ravalement de leur maison. L’expert conclut, en effet, que les désordres sont d’ordre purement esthétique mais proviennent d’une mauvaise mise en œuvre et application des produits utilisés à savoir la peinture et l’enduit.
La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS ne conteste pas les conclusions de l’expert et ne remet pas en cause l’existence des désordres tout en mettant l’accent sur leur caractère esthétique.
Les requérants entendent voir engager la responsabilité de la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS en sa qualité de maître d’œuvre et celle-ci la responsabilité de la société O FAÇADE en sa qualité de sous-traitant.
Il n’est pas contesté que la société O FAÇADE a la qualité de sous-traitant. Il a été établi qu’elle avait commis une faute dans l’exécution des travaux de ravalement de la maison des requérants.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 dispose que :
« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. »
En application de cet article, l’entrepreneur principal est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par le sous-traitant. L’entreprise principale est donc personnellement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
En l’espèce, la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS a manqué à son obligation de contrôle et de surveillance en ne vérifiant pas les modalités d’utilisation des produits utilisés pour le ravalement. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée vis-à-vis des requérants, maîtres de l’ouvrage.
Il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que pèse sur le sous-traitant une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En l’espèce et au vu des conclusions de l’expert, la société O FAÇADE a manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS. Elle sera donc condamnée à garantir les condamnations prononcées contre celle-ci.
Sur la réparation du préjudice
Monsieur [Y] et Madame [L] sollicitent que leur soit accordée la somme de 2 000 € pour la reprise des désordres.
La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS conteste le montant demandé au motif qu’aucun devis n’est produit.
Il ressort, toutefois, du rapport d’expertise que la somme de 2 000 € est celle qui est avancée par l’expert pour la reprise des désordres. La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser à Monsieur [Y] et Madame [L] la somme de 2 000 € et la société O FAÇADE est condamnée à la garantir en cette condamnation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société LE HAVRE CONSTRUCTIONS et la société O FAÇADE, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société LE HAVRE CONSTRUCTIONS et la société O FAÇADE solidairement au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LE HAVRE CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [L] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL O FAÇADE à relever et garantir la SAS LE HAVRE CONSTRUCTIONS de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS LE HAVRE CONSTRUCTIONS et la SARL O FAÇADE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS LE HAVRE CONSTRUCTIONS et la SARL O FAÇADE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [T] [L] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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