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Tribunal Administratif de Dijon, 06 février 2025. 2403930

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403930

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A informe le tribunal que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre fait preuve d'" acharnement à son encontre en " créant de toutes pièces des dettes ", qu'il " met en doute " " ces soi-disant dettes ", qu'il a été " radié le 24 septembre 2024 ", qu'il " conteste très énergiquement sans éléments clairement chiffré la véracité des dires de la CAF " et demande de lui " fournir le mode de calcul ainsi que les textes réglementaires inhérents à ces dettes ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " 3. En se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de documents et à critiquer de manière inintelligible le comportement de la CAF de la Nièvre, M. A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, critiquant la légalité d'une ou de plusieurs décisions administratives identifiées et ne permet dès lors pas au juge d'exercer son office. 4. La requête de M. A est par conséquent manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 6 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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