Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
N° 2016/532
JPM
Rôle N° 15/14810
[F] [S]
C/
SARL INDIGO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 23 juin 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26 Juin 2015, qui a cassé l'arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE
(18è)
APPELANTE
Mademoiselle [F] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7178 du 03/08/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL INDIGO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [S] a été embauchée, le 26 octobre 2007, par la Sarl Indigo en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat de professionnalisation suivi par un contrat de travail à durée déterminée lequel s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2009, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 20 août 2010, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 10 novembre 2010, soit en cours d'instance prud'homale, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat en invoquant le harcèlement moral dont elle était victime.
Par jugement du 20 septembre 2011, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.
Sur l'appel interjeté par la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), par arrêt du 8 janvier 2013, a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande en paiement de complément de salaire, a condamné la Sarl Indigo sur ce point réformé à lui payé la somme de 761,93€ et a condamné la salariée aux dépens recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Sur le pourvoi de la salariée, la cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2015, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt du 8 janvier 2013, a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été appelée et plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [S] demande à la cour de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, de dire que la rupture du contrat est imputable à l'employeur, de condamner la Sarl Indigo à lui payer les sommes de:
-3686€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
-1828,13€ au titre de l'indemnité de licenciement;
-11062,80€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-5000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et médical;
-3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Sarl Indigo demande à la cour de constater que l'employeur a fourni des éléments objectifs et concrets permettant de prouver que la salariée n'a pas été harcelée, de débouter cette dernière de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation, de constater que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice et en tout état de cause de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
SUR CE
Pour faire juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral et voir en conséquence la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail être imputée à l'employeur, Madame [S] fait valoir que le gérant, Monsieur [W], tyrannisait ses employées, généralement des jeunes filles qui n'osaient pas se défendre, que tel avait été son cas puisque dès le premier contrat de professionnalisation, elle avait dû supporter le despotisme de l'employeur et avait subi des injures et des pressions.
Elle produit aux débats :
-la main courante déposée par elle, le 10 octobre 2008 au commissariat de police de Toulon par laquelle elle a déclaré subir des pressions et injures de Monsieur [W] dans les termes suivants: 'il me traite de conne, d'abrutie, il me fait courir dans tous les sens(...) Je vais travailler avec angoisse, j'ai peur de le croiser, il me harcele , il fait des sous-entendus malsains ainsi qu'à mes collègues de travail, je suis en arrêt pour état dépressif.'
-une attestation, régulière en la forme, de Monsieur [Q] [A], qui se présente comme son concubin et qui rapporte que ' 'j'ai été témoin lors de mon passage au magasin Indigo avant de connaître personnellement [F] [S] des propos suivants de la part de son patron 'monte chercher le jean sur l'escabeau'; réponse d'[F] 'mais je suis en robe' réponse du patron 'et bien comme ça on verra ta culotte.'
-une attestation, régulière en la forme, de Monsieur [V] [P], qui se présente comme un collaborateur du magasin (frère de la co-gérante), et qui rapporte avoir vu Monsieur [W] s'énerver et jeter des ciseaux dans la direction de Mademoiselle [S] qui n'arrivait pas à ouvrir un carton . Ce témoin ajoute que Monsieur [W], au motif que les cintres contenus dans le carton étaient mal triés, les avait renversés sciemment aux pieds de Mademoiselle [S] en lui disant 'droit dans les yeux, tu ne crois pas que c'est moi qui vais les ramasser quand même...' que la salariée s'était alors mise à pleurer, qu'il la harcelait de reproches concernant son travail et que le témoin avait du intervenir pour calmer les esprits en demandant à la salariée d'aller prendre sa pause.
-une attestation, régulière en la forme, de Madame [Z] [M] qui rapporte avoir personnellement entendu Monsieur [W] dire à Madame [S] alors que celle-ci était en alternance dans la boutique Indigo 'faut pas être conne.'
-une attestation, régulière en la forme, de Madame [U] [E] qui rapporte avoir été témoin de propos injurieux et de harcèlement à l'égard de Madame [S] de la part de Monsieur [W]qui disait 'qu'elle dansait nue sur le podium du Prosper et que les clients l'avaient vue faire des choses sexuelles dans une voiture (...) '[F] suce [V] derrière le comptoir , il nique derrière les portants, maintenant je vais fermer Poèmes entre midi et deux comme ça elle pourra sucer [V] tranquillement' tout ça en mimant les gestes' Ce témoin ajoute qu'il n'arrêtait pas de dire à [F] qu'elle était maigre et se moquait de son physique, qu'un jour, il lui avait envoyé une pile de jean's depuis l'escabeau, qu'il traitait les vendeuses de 'conne et d'incapable', que Madame [S] lui avait dit en pleurs qu'elle n'en pouvait plus et que son médecin avait dû l'arrêter pour syndrome dépressif pendant une semaine, qu'elle devait travailler ses jours de repos.
-l'attestation, régulière en la forme, de Madame [D] [C], salariée de l'entreprise, qui rapporte avoir constaté que Madame [S] était 'déboussolée' lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur [W] , qu'il lui avait interdit de regarder les vêtements dans le magasin en lui disant de faire attention à elle car il 'la voyait à travers la caméra', qu' elle était comme épiée, qu'il lui avait demandé de venir alors qu'elle était en dehors de ses heures de travail, que le témoin l'avait même vue pleurer, que parfois, sans raison, il s'énervait contre Madame [S], qu' il trouvait un prétexte pour l'appeler et il lui 'raccrochait au nez', qu'il traitait Madame [S] 'comme une moins que rien puis le lendemain la mettait sur un pied d'estale',qu'il 'prenait un malin plaisir' à donner des consignes puis à les changer
-les arrêts de travail du mois d'août 2010 et d'octobre 2010 mentionnant un état dépressif réactionnel , un syndrome dépressif avec des pleurs incessants.
Ces éléments, qui font état de comportements injurieux, autoritaires et irrespectueux de la part du supérieur hiérarchique à l'égard de la personne de la salariée laquelle avait en outre subi une dégradation de son état de santé, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il s'en suit que l'employeur doit rapporter la preuve que de tels agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
La société intimée fait valoir que la salariée n'avait produit aucun élément confirmant qu'elle aurait alerté plusieurs fois sur le harcèlement, qu'elle n'y avait fait aucune référence lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que lorsqu'il lui avait été demandé de justifier de son absence du 24 août 2010, la salariée n'avait pas invoqué l'existence de ce harcèlement prétendument à l'origine de son absence, que si l'employeur l'avait harcelée dès le début comme soutenu, la salariée n'aurait pas signé un contrat de travail à durée déterminée saisonnier puis un contrat de travail à durée indéterminée, que les attestations produites par la salariée étaient subjectives et partiales.
La société intimée produit aux débats les attestations régulières en la forme de clientes (Mesdames [Q], [R], [D] et [T] ) qui rapportent la gentillesse de Monsieur [W], que Madame [S] semblait ravie de travailler dans la boutique, qu'elle était aidée par la co-gérante, qu'aucune agressivité ou virulence n'avait été constatée à l'égard du personnel. Elle produit encore des attestations, régulières en la forme, d'autres salariés (Messieurs [X] et [Y], Mesdames [V] et [K]) qui rapportent n'avoir jamais subi le comportement de Monsieur [W], que celui-ci n'avait jamais eu un comportement agressif ou déplacé à l'égard de Madame [S] laquelle est présentée par l'un des témoins (Monsieur [Y]) comme 'extrêmement sensible qui n'acceptait pas la critique' et ayant même bénéficié de 'beaucoup de traitements de faveurs comparés aux autres employés'
Toutefois, si les attestations produites par la société intimée démontrent que leurs auteurs n'avaient subi ou constaté aucun fait de harcèlement, pour autant elles ne démontrent pas que les faits rapportés par les témoignages concordants produits par Madame [S], particulièrement ceux de Monsieur [P], Madame [M], Madame [E] et Madame [C] mettant en cause directement Monsieur [W], seraient matériellement inexacts voire mensongers. Les fais rapportés par ces témoins sont d'ailleurs corroborés par la main courante déposée au commissariat de police et par les arrêts de travail concomitants aux faits dénoncés. Les éléments médicaux établissent l'existence d'un syndrome dépressif et de pleurs incessants chez la salariée lesquels symptômes sont manifestement incompatibles avec le prétendu épanouissement professionnel allégué par les témoignages produits par la société intimée. Il s'en suit que l'employeur qui ne justifie pas d'une cause légitime du comportement de Monsieur [W] doit se voir imputer des faits de harcèlement moral .
La gravité de ces faits justifie pleinement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. Cette prise d'acte prend les effets d'un licenciement non pas sans cause réelle et sérieuse mais nul et, d'ailleurs, la salariée invoque le seuil minimum de six mois de salaire au titre des dommages-intérêts . La salariée avait trois ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 10 salariés Le salaire mensuel brut était de 1343€. Elle est née en 1988. Elle ne produit aucun autre élément sur sa situation professionnelle et matérielle après la rupture. Il y a lieu de lui allouer la somme de 8058€ au titre des dommages-intérêts.
La salariée est également fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice distinct, savoir son préjudice moral et celui lié à la dégradation de son état de santé par suite du harcèlement subi pendant l'exécution du contrat de travail . La cour lui allouera la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts.
A ces sommes s'ajoutent celles de 816,24€ au titre de l'indemnité de licenciement et de 2686€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés y afférents n'est sollicitée.
L'équité commande d'allouer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile laquelle somme sera recouvrée directement par Maître Ruggirello, avocat de Madame [F] [S], qui a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.
Vu l'arrêt de la cour de la cassation du 16 juin 2015.
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 septembre 2011 en ce qu'il a statué sur la rupture du contrat et les dépens.
Statuant à nouveau sur ces points, dit que la prise d'acte de la rupture par Madame [F] [S] est fondée.
En conséquence, condamne la Sarl Indigo à payer à Madame [F] [S] les sommes de:
-8058€ à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail;
-3000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et médical consécutif au harcèlement moral;
-816,24€ au titre de l'indemnité de licenciement;
-2686€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
-2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile laquelle somme sera recouvrée directement par Maître Ruggirello, avocat de Madame [F] [S] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Déboute la Sarl indigo de ses demandes.
Condamne la Sarl Indigo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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