Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 457 DU 30 AOUT 2024
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR36
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de POINTE-A-PITRE en date du 13 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00783
APPELANTE :
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nelly ZOUZOUA-GALBAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADE LOUPE (SEMAG)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail,président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, in fine, en raison de l'absence d'un greffier et de la surchage des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail,président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017, la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (Semag) a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [X] [M] ayant pour objet un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant de 478,05 euros, charges comprises.
Le 30 septembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la mettant en demeure de régler la somme principale de 2 031,42 euros au titre des loyers échus et impayés au 24 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2017 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [M] des lieux qu'elle occupait à [Adresse 3], ainsi que de tous occupants vivant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin et ;
- « dire qu'il sera également fait application des dispositions réglementaires R 153-1 quant à la force publique » ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 338,40 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er décembre 2021, sous bénéfice d'actualisation de la dette à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 sur la somme de 2 031,42 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner Mme [M] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, augmentée des charges de la date de la résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clés ;
- prononcer l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 664 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens qui comprendraient notamment les frais du commandement de payer délivré le 30 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- constaté la recevabilité de l'action de la Semag ;
- constaté que le bail concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], ayant pris effet entre les parties le 11 décembre 2017, s'était trouvé de plein droit résilié le 1er décembre 2021 aux torts de Mme [X] [M] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonné en conséquence à Mme [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Semag pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [M] à payer à la Semag la somme de 3 003,32 euros au titre des loyers échus et impayés au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- débouté Mme [M] de sa demande en délai de paiement ;
- condamné Mme [M] à payer à la Semag une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 508,43 euros à compter de l'échéance du mois de février 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [M] à verser à la Semag la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer en date du 30 septembre 2021 ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 avril 2023, en visant expressément les chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné à Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Semag pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [M] à payer à la Semag la somme de 3 003,32 euros au titre des loyers échus et impayés au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- débouté Mme [M] de sa demande en délai de paiement ;
- condamné Mme [M] à payer à la Semag une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 508,43 euros à compter de l'échéance du mois de février 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [M] à verser à la Semag la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens qui comprendraient notamment les frais de commandement de payer en date du 30 septembre 2021.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
La Semag a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 16 juin 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ Mme [X] [M], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, par lesquelles Mme [X] [M] demande à la cour, au visa de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que les dispositions de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables en l'espèce ;
En conséquence,
- infirmer le jugement querellé du 13 mars 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,
Statuant de nouveau,
- lui accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par application des dispositions de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- dire que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résiliation de plein droit seront suspendus ;
- dire ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La Semag, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 par lesquelles la Semag demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre ;
- statuer ce que de droit sur la demande de délais de Mme [M] ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 655 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens et notamment les frais de signification du jugement du 13 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé à cet égard recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, il convient de constater que les débats portent uniquement sur les délais de paiement demandés par Mme [M] et la suspension, durant ces délais, des effets de la clause résolutoire du bail déjà acquise.
La saisine de la cour d'appel est donc circonscrite à ce seul chef.
Dans ces conditions, il y a lieu, en statuant dans les limites de l'appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la recevabilité de l'action de la Semag ;
- constaté que le bail concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], ayant pris effet entre les parties le 11 décembre 2017, s'est trouvé de plein droit résilié le 1er décembre 2021 aux torts de Mme [X] [M] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonné en conséquence à Mme [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Semag pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [M] à payer à la Semag la somme de 3 003,32 euros au titre des loyers échus et impayés au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné Mme [M] à payer à la Semag une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 508,43 euros à compter de l'échéance du mois de février 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [M] à verser à la Semag la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens qui comprendraient notamment les frais de commandement de payer en date du 30 septembre 2021
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause de résiliation
En vertu de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, au 6 janvier 2023, Mme [M] était débitrice de la somme de 3 003,32 euros à l'égard de la Semag au titre des loyers et charges impayés.
La bailleresse précise qu'à la date du jugement entrepris, soit le 13 mars 2023, cette dette était de 2896,33 euros, ce qui démontre que Mme [M] avait déjà fait des efforts de paiement des loyers en cours.
Elle ajoute plus encore que l'appelante avait démontré sa volonté de régulariser la situation par des versements, ce qui avait permis le rétablissement des aides sociales, mais surtout la réduction de la dette au 16 octobre 2023 à la somme de 839,37 euros.
Elle indique enfin, en ses motifs, ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités, soit 36 mois.
Mme [M] justifie percevoir des revenus mensuels d'un montant total de 894,76 euros (allocation et complément de retraite) et non de 425,44 euros comme indiqué par erreur dans la décision entreprise, et être bénéficiaire de l'aide au logement.
Au regard de cet ensemble d'éléments, Mme [M] ayant démontré sa capacité à apurer sa dette à l'égard de la Semag, il sera fait droit à sa demande d'aménagement de la dette sur une période de 36 mois, par versement, en sus du loyer en cours, de 35 mensualités de 23 euros le 10 de chaque mois, la dernière mensualité soldant la dette.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler la suspension de plein droit des effets de la clause de résiliation durant les délais de paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
En revanche, en équité, la bailleresse sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [X] [M],
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [M] de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
Autorise Mme [X] [M] à s'acquitter de la dette locative à l'égard de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe en 36 mensualités, les 35 premières, d'un montant de 23 euros chacune, et la dernière mensualité, du solde de la dette à la date de son paiement,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Rappelle qu'en application de l'article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus pendant le cours des délais de paiement,
Condamne Mme [X] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier, Le président,