Texte intégral
N° RG 23/04953 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBI6
Nom du ressortissant :
[K] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [K] [V]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6]
présent assisté de Maître Léonardo CASTRO GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE, choisi substitué par Me Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [R] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à X se disant [K] [V] le 13 juin 2023 par le préfet de l'Isère.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 14 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2023.
Suivant requête du 15 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 juin 2023, X se disant [K] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juin 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [K] [V], mais l'a rejetée,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [K] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [K] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X se disant [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juin 2023 à 16 heures 20 en faisant valoir :
- la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme,
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation dans l'arrêté de placement en rétention administrative,
- l'existence de garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
Le conseil de X se disant [K] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, la mainlevée de la rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation de cette rétention et son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
X se disant [K] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [K] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [K] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard du droit au respect de la vie privée et familiale
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de X se disant [K] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le conseil de X se disant [K] [V] défaille à établir l'atteinte concrète, et consécutive au seul placement en rétention administrative, au droit à la vie privée et familiale protégée par les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, étant à souligner que ce moyen porte en fait sur la critique de la décision d'éloignement insusceptible d'être soumise au contrôle du juge judiciaire et qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu par une motivation que nous adoptons que X se disant [K] [V] n'avait pas justifié de la permanence de son hébergement à l'adresse d'[Localité 4], cette justification ayant été faite lors de la contestation de l'arrêté de placement ; qu'il convient en outre de relever que celle qui se présente comme sa compagne a été entendue au cours de la procédure d'enquête et n'a pas alors fait état d'une telle communauté de vie avec X se disant [K] [V] ;
Attendu qu'en l'état des irrespects de plusieurs obligations de quitter le territoire français et d'assignation à résidence comme de sa volonté affichée de ne pas vouloir quitter le territoire français, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant X se disant [K] [V] en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et la prolongation de la rétention administrative a été à juste titre ordonnée ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car il est démuni de tout document d'identité ;
Que cette demande d'assignation à résidence doit dès lors être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [K] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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