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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-14.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.575

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° C 15-14.575 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal d'instance de Tourcoing, dans le litige l'opposant à la société Contentia France, venant aux droits de la société Cofidis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 27 mai 2014), que, la société Cofidis, aux droits de laquelle vient la société Contentia France, a consenti, le 13 février 1998, une ouverture de crédit disponible par fractions à M. [W] ; que la première échéance impayée non régularisée est datée du 5 février 1999 ; qu'une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au titre du solde du crédit a été délivrée le 28 octobre 1999 ; que l'emprunteur a formé opposition le 22 octobre 2013 à cette ordonnance, signifiée en mairie le 9 novembre 1999, et, revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer, à l'étude d'huissier de justice, le 18 octobre 2013 ; Attendu que M. [W] fait grief au jugement de déclarer non fondée son opposition et de le condamner à payer à la société Contentia France la somme de 598,05 euros en principal au titre du solde du prêt renouvelable, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 18 octobre 2013, alors, selon le moyen, que les actions relatives aux crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que le délai biennal de forclusion est un délai préfix non soumis aux causes ordinaires d'interruption ; que l'effet interruptif de prescription attaché à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer doit être considéré comme non avenu lorsque cette ordonnance est caduque ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Tourcoing a jugé non prescrite l'action engagée par la société Contentia France, venant aux droits de la banque, contre M. [W], et tendant au paiement d'une créance d'un montant de 598 euros découlant d'un contrat de crédit à la consommation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il retenait que l'action de la banque contre M. [W] était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait par ailleurs que la première ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 1999 avait été mise à néant par l'opposition régulièrement formée par M. [W] et que la seconde ordonnance du 18 octobre 2013 lui avait été signifiée au-delà de ce délai de prescription, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'une seule ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de l'emprunteur, le 28 octobre 1999, et lui a été signifiée initialement le 9 novembre 1999, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 5 février 1999 ; que le moyen, qui invoque une seconde injonction de payer du 18 octobre 2013 signifiée au-delà du délai de prescription biennale, manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré non fondée l'opposition formée par Monsieur [W] et de l'avoir condamné à payer à la société CONTENTIA FRANCE, venant aux droits de la société COFIDIS, la somme de 598,05 € en principal au titre du solde du prêt renouvelable, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 18 octobre 2013, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ; AUX MOTIFS QUE « (…) Sur la recevabilité - La créance contestée a fait l'objet d'une cession de la SA COFIDIS à la SA CONTENTIA FRANCE aux termes d'un contrat cadre déposé le 17 janvier 2013 au rang des minutes de Maître [F] [P], notaire à [Localité 1] (pièces 5,7) ; Aux termes de l'article L311-37 ancien du Code de la Consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance; Conformément à la règle selon laquelle le point de départ, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 ancien du Code précité court à compter de la première échéance impayée non régularisée, calculée selon les règles définies notamment à l'article 1256 du Code Civil; C'est la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qu'il convient de prendre en considération pour apprécier si l'action est bien engagée clans le délai de deux ans (pièce 4); La SASU CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la SA COFIDIS verse aux débats les pièces suivantes : - l'offre préalable du crédit renouvelable du 13 février 1998 (pièce 1), - la lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 1999 (pièce 3), - le décompte de la créance arrêté au 23 juillet 1999, - l'historique de compte; L'opposition régulièrement formée par [M] [W] met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 1999, et le Tribunal statue à nouveau dans le présent jugement à partir des éléments de preuve apportées par les parties; Il résulte des débats que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 février 1999 impayée en totalité; le délai biennal de forclusion n'est pas acquis le 9 novembre 1999 à la date de la signification à mairie de l'ordonnance d'injonction de payer; l'action est donc recevable ; Sur le fond Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger ; La SASU CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la SA COFIDIS démontre l'existence de l'obligation dont cette société se prévaut en produisant l'offre préalable d'ouverture de crédit acceptée, l'historique du compte et la mise en demeure par laquelle le créancier fait connaître sa volonté de résilier le contrat ; Il apparaît au vu des pièces produites que [M] [W] ne respecte pas ses engagements contractuels; les sommes chies sont alors strictement déterminées par la loi ; Aux termes de l'article L. 311-30 ancien du Code de la Consommation, le prêteur pourra, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés; jusqu'à la date du règlement, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; [M] [W] ne conteste pas le principe et le quantum de la créance en principal; Dès lors, la SASU CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la SA COFIDIS est fondée à obtenir du fait de la défaillance de l'emprunteur les sommes de 557,61 € au titre du capital restant dû, 40,44 € au litre des intérêts échus impayés, les intérêts au taux contractuel de 17,88 % à compter du 18 octobre 2013, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, soit une somme en principal de 598,05 €. ALORS QUE les actions relatives aux crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que délai biennal de forclusion est un délai préfix non soumis aux causes ordinaires d'interruption ; que l'effet interruptif de prescription attaché à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer doit être considéré comme non avenu lorsque cette ordonnance est caduque ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance de TOURCOING a jugé non prescrite l'action engagée par la société CONTENTIA FRANCE, venant aux droits de la banque, contre Monsieur [W], et tendant au paiement d'une créance d'un montant de 598 € découlant d'un contrat de crédit à la consommation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il retenait que l'action de la banque contre Monsieur [W] était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait par ailleurs que la première ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 1999 avait été mise à néant par l'opposition régulièrement formée par Monsieur [W] et que la seconde ordonnance du 18 octobre 2013 lui avait été signifiée au-delà de ce délai de prescription, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.

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