Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.319
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xabi Y..., demeurant au Moulin d'Arrousset, chemin du Grand Basque à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société anonyme Banque de l'Aquitaine, dont le siège social est ..., prise en la personne de son directeur en exercide, domicilié en cette qualité audit siège, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Banque de l'Aquitaine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 avril 1992), que la Banque de l'Aquitaine (la banque) a, sans ordre écrit, opéré, le 26 décembre 1988, un virement du compte de M. Y... ; que M. Y... a assigné la banque en remboursement du montant de ce virement et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à la banque de rapporter à l'égard de son client, non commerçant, la preuve écrite d'un ordre de virement de 100 000 francs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que la preuve de l'ordre de virement émanant de lui résultait nécessairement de sa connaissance, dès janvier 1989, du virement opéré en décembre 1988, de son silence gardé jusqu'à l'introduction de l'instance, le 11 août 1989, de l'existence de trois ordres de virement antérieurs, du fait que le bénéficiaire était une société appartenant à son oncle et que le virement avait une cause normale lui laissant présumer l'ordre verbal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1341 du Code civil et, par fausse application, l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la banque, qui opère sans ordre un virement au profit d'un tiers, engage sa responsabilité pour faute et doit réparer les conséquences dommageables subies par le titulaire du compte débité irrégulièrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui énonce que la banque ne peut, dans de telles conditions, être condamnée que pour garantir le montant de la somme de 100 000 francs à tort virée, viole l'article 1382 du Code civil ;
alors, de troisième part, que, dès le 20 mars 1989, son avocat avait adressé, pour son compte, une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque, pour contester le virement de 100 000 francs opéré sur son compte, précisant qu'il s'agissait d'une erreur de la banque qu'il souhaitait voir régulariser ; qu'en déclarant dès lors
qu'il n'avait pas contesté le virement litigieux jusqu'à l'introduction de l'instance le 11 août 1989, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que, dans ses écritures (M. X...), l'administrateur au redressement judiciaire de M. Y... faisait valoir que la banque avait outrepassé ses droits, puisque le compte ouvert à la banque ne pouvait fonctionner que sur ordre écrit du titulaire du compte, qu'il n'avait jamais été question pour M. Y... de participer au capital de la société Garage André, que, d'ailleurs, le banquier aurait dû vérifier l'existence de documents sociaux en ce sens et qu'enfin, la banque ne pouvait prélever la somme de 100 000 francs sur le compte, puisque celui-ci devenait alors débiteur, qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens nouveaux et pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel a rejeté sans motif la demande de condamnation de la banque, d'une part, à garantir la somme de 1 062 958,96 francs, outre les intérêts à compter du 1er août 1988, sous déduction de la somme représentant le prix de l'adjudication des biens appartenant à la SCI Moulin d'Arrousse, d'autre part, à payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que, n'étant pas commerçant, la preuve qu'il ait donné un ordre de virement à la banque ne pouvait pas être faite contre lui par tous moyens ou qu'il ait fait état d'une lettre adressée à la banque le 20 mars 1989 pour contester l'ordre de virement ;
qu'ainsi, ni le moyen visé à la première branche, ni celui tiré d'une dénaturation de cette lettre du 20 mars 1989, qui sont l'un et l'autre mélangés de fait et de droit, n'ont été soumis aux juges du fond ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la banque avait déjà opéré au cours de l'année trois virements du compte de M. Y... sur ordre verbal, que celui-ci était en rapports étroits avec son oncle, responsable de la société Garage André, au profit de laquelle a eu lieu le virement litigieux, l'arrêt constate que M. Y..., qui a connu le virement du 26 décembre 1988 par le relevé bancaire le mentionnant dès le mois de janvier 1989, ne l'a contesté qu'en introduisant l'instance au mois d'août 1989, et retient, appréciant la portée de ces constatations, que l'ordre de virement a été donné verbalement ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision de ne pas tenir pour fautif le virement opéré par la banque ;
Attendu, enfin, qu'en décidant que la banque n'avait pas commis la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a motivé le rejet des demandes en réparation des préjudices dont cette faute était prétendue être la cause ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première et sa troisième branches, inopérant en la deuxième et mal fondé dans les deux dernières, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Banque de l'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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