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Cour d'appel, 10 décembre 1999. 1998-193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998-193

Date de décision :

10 décembre 1999

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE, Par acte notarié en date du 25 novembre 1982, les époux X... ont acquis un terrain à bâtir à LAMORLAYE moyennant un prix de 310.000 francs. Afin de financer l'acquisition dudit terrain et la construction d'un pavillon, les époux X... ont accepté un prêt immobilier consenti par LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE qui est intervenue en qualité de prêteur dans cet acte notarié. Monsieur X... a fait l'objet d'un jugement déclaratif de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 26 janvier 1987. Par jugement du 22 mars 1991, le tribunal de commerce de PARIS a relevé le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE de la forclusion encourue. LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE a fait l'objet d'une admission au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... pour une somme de 1.142.180,75 francs à titre chirographaire. Maître PIERREL, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X... a adressé au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE un premier règlement de 800.000 francs le 16 février 1994, puis un second versement de 119.821,86 francs, le 30 avril 1996. Par acte d'huissier en date du 20 mai 1996, LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE a fait assigner devant le tribunal d'instance de PONTOISE Madame X... née Y... afin de voir pratiquer une saisie-arrêt de ses salaires pour obtenir le paiement de la somme de 949.044,93 francs, en principal, intérêts et accessoires. Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - déclare recevable et bien fondée la contestation soulevée par Madame Andrée X..., - déboute LE CREDIT AGRICOLE DE L'OISE de sa demande de saisie-arrêt sur les rémunérations de Madame X..., - condamne la demanderesse aux dépens. Le 20 octobre 1997, LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise de l'avoir déboutée de sa demande alors que sa créance a été définitivement admise le 2 novembre 1993 par décision du juge-commissaire du 10 février 1992, laquelle est revêtue de l'autorité de chose jugée. En conséquence, le montant de sa créance ne peut être contesté par Madame X..., codébitrice. Par conséquent, LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE demande à la Cour : - donner acte à la SCP DELCAIRE-BOITEAU, Avoués associés, de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, Avoué, - recevoir la C.R.C.A.M DE l'OISE en son appel et l'y déclarer bien fondée, Y faire droit, En conséquence, infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : - la dire et juger bien fondée en sa requête tendant à voir pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de Madame X... à hauteur de la somme de 950.701,94 francs, arrêtée au 31.10.96, sauf mémoire, - condamner Madame X... à lui régler une somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Madame X..., intimée, réplique que la créance revendiquée par LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE n'est pas justifiée par un titre, puisque l'acte notarié de prêt n'est pas versé aux débats, de sorte que les demandes de l'appelante sont "irrecevables" (sic). En outre, elle fait valoir que si la décision du juge-commissaire du 10 février 1992 a bien autorité de chose jugée elle n'a qu'un effet relatif et ne lui est donc pas opposable. Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de : - déclarer la C.R.C.A.M DE L'OISE irrecevable et mal fondé en son appel, . - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE le 1er octobre 1997, - condamner LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE à payer à Madame X... une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'intimée n'a conclu qu'une fois, le 13 janvier 1999 et n'a pas répondu aux communications de pièces qui lui ont été faites. L'ordonnance de clôture a été signée le 9 septembre 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 5 novembre 1999. L'affaire a été plaidée pour l'appelant et l'intimée a fait déposer son dossier en cours de délibéré. SUR CE LA COUR, Considérant que le présent litige porte sur une saisie des rémunérations de travail, suivie selon les dispositions des articles L145-1 et suivants et R145-1 et suivants du code du travail en vertu desquels (article L145-5 alinéa 1) le juge du tribunal d'instance saisi exerce les pouvoirs du juge de l'exécution ; Considérant qu'il est de droit constant que lorsque le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible prévu par l'article R145-1 est constitué par un acte notarié - ce qui est le cas en la présente espèce - le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un tel titre exécutoire ; Considérant que Madame X... a essentiellement argué de ce que l'acte notarié invoqué par le "CREDIT AGRICOLE" ne lui avait pas été communiqué, mais qu'une fois cette communication faite le 27 janvier 1999, l'appelante n'a plus conclu et qu'elle ne conteste et ne critique donc pas l'acte notarié du 25 novembre 1982 constitutif du prêt dont s'agit ; que de plus, les critiques qu'elle a formulées dans ses seules conclusions du 13 janvier 1999 devraient selon elle, aboutir à faire déclarer "irrecevable" (sic) la demande en paiement de l'appelant, alors que manifestement ses argumentations touchent au fond du droit et non pas à une quelconque irrecevabilité, telle que celle-ci est prévue par les articles 122 à 126 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en tout état de cause, ces moyens et arguments de l'intimée deviennent inopérants, puisqu'il est constant qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (et les articles 73 et 82 du décret N° 85-1388 du 27 décembre 1985), le juge commissaire a définitivement admis la créance du "CREDIT AGRICOLE" pour un montant de 1.142.180, 75 francs ; que cette décision d'admission acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de Madame X..., coemprunteuse solidaire, alors surtout que celle-ci n'a formulé aucune contestation contre l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par l'article 103 de ladite loi et l'article 83 du décret ; qu'ainsi, cette décision d'admission du juge-commissaire qui a le caractère définitif de la chose jugée est opposable à Madame X... et interdit à cette coemprunteuse solidaire de venir maintenant contester l'existence de cette créance du CREDIT AGRICOLE DE L'OISE, dans son principe ou dans son montant ; que Madame X... est donc déboutée de tous ses moyens et de toutes ses demandes relatives à cette créance définitivement fixée à son encontre ; Considérant que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE a tenu un exact compte des règlements qui ont été effectués par la liquidation judiciaire, le 22 février 1994 à hauteur de 800.000 francs, et le 1er mai 1996 à hauteur de 119.821,66 francs ; Considérant que la somme de 950.701,94 francs arrêtée au 31 octobre 1996 est fondée et justifiée, et qu'il convient donc de l'accorder au "CREDIT AGRICOLE" ; que la cour juge donc que le "CREDIT AGRICOLE" est fondé en sa requête tendant à faire pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de Madame X... à hauteur de cette somme de 950.701,94 francs ; Considérant de plus, que, compte tenu de l'équité, Madame X... est condamnée à payer au "CREDIT AGRICOLE" la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : FAIT à l'appel du "CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE" ; INFIRMANT ET STATUANT A NOUVEAU : FIXE à 950.701,94 francs arrêtée au 31 octobre 1996, la somme due à l'appelant ; DIT ET JUGE que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE est donc fondé en sa requête tendant à faire pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations de Madame X... née Colette Y... ; CONDAMNE Madame X... à lui payer 6.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, DELCAIRE & BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, B. TANGUY Alban CHAIX

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