Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chanteberger, ayant son siège social ... (Hérault), aux droits de la SCI Chanteberger,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chanteberger, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'une hypothèque provisoire ayant été inscrite le 28 avril 1976 sur différents immeubles de la société Chanteberger, celle-ci en a obtenu la radiation par ordonnance de référé du 24 mai 1976 ; que, M. Henri X..., conservateur du bureau des hypothèques de Nanterre ayant refusé de procéder à cette radiation, une nouvelle ordonnance de référé du 23 septembre 1976 a rendu commune à ce dernier la précédente ordonnance et lui a prescrit de l'exécuter ; que M. X... a persisté dans son refus et interjeté appel de l'ordonnance du 23 septembre 1976 ; que la cour d'appel de Paris a confirmé celle-ci par arrêt du 14 mars 1977 et que la radiation est intervenue le 19 mars 1977 ; que la société Chanteberger a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ; que, par arrêt du 9 juillet 1985, la cour d'appel de Paris a condamné M. X... à payer à la société Chanteberger qui, dans le dernier état de ses écritures, évaluait son préjudice à la somme de 17 265 170 francs la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, sur pourvoi de cette société, la Cour de Cassation, par arrêt du 26 avril 1988, a cassé cette décision au motif que les juges d'appel n'avaient pas répondu aux conclusions de la société Chanteberger qui avait expressément fait valoir que le comportement de M. X... lui avait occasionné un préjudice commercial important, décrit avec précision dans ses différents éléments ; que, devant la
cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, la société Chanteberger a porté les différents chefs du préjudice qu'elle estimait avoir subi par la faute de M. X... à la somme globale de 18 624 787 francs arrêtée au mois de janvier 1985 et à
parfaire à la date de la décision à intervenir ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1990) a limité à 150 000 francs le montant des dommages-intérêts auxquels cette société pouvait prétendre ;
Attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des lettres des 23 janvier 1980 et 13 février 1980 adressées par les notaires associés Jacques et Pierre Y... à la société Chanteberger, la cour d'appel a relevé que des ventes de logements dans les immeubles construits par cette société avaient pu être réalisées, malgré l'inscription d'hypothèque provisoire, entre le 1er juillet 1976 et le 1er janvier 1977, et que le prix de ces ventes avait été remis à la CGIB en remboursement du prêt consenti par cet organisme ; qu'appréciant souverainement les autres pièces produites, elle a déduit de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis que cette inscription d'hypothèque provisoire ne grevait que certains biens concernés par le programme de construction-commercialisation entrepris par la société Chanteberger ; qu'elle a pu estimer que la preuve d'un lien de causalité entre la faute retenue à la charge de M. X... et les différents chefs de préjudice invoqués n'était pas rapportée et que le seul "préjudice réel et particulier" imputable au conservateur résidait dans le fait que le refus de radier l'inscription d'hypothèque provisoire avait entraîné un retard dans la conclusion de quelques ventes ; que les juges du second degré, qui ont souverainement évalué ce préjudice, ont ainsi motivé et légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Chanteberger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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