Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me D... et Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Thierry,
Z... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 27 février 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que pour déclarer les exposants coupables de coups et blessures, la décision attaquée, après avoir écarté 4 attestations fournies par les prévenus et confirmées par des témoignages devant le premier juge, a estimé que ces témoignages ne sont pas crédibles en ce qu'ils tentent de faire croire que les blessures présentées par Robert B... résulteraient d'une chute sur le sol à la suite d'une poussée effectuée par Thierry Z... ; que si le docteur X..., expert commis par les premiers juges, a indiqué qu'une chute sur la chaussée ou un bord de trottoir pouvait provoquer une fracture du maxilaire et une contusion thoraco-abdominale, l'expert a précisé que dans une telle hypothèse le choc facial contre une structure solide et résistante aurait, en principe, provoquée une plaie sur les parties molles ; que ces conclusions expertales ne font que confirmer ce que le simple bon sens permet de comprendre ; qu'il est évident en l'espèce que la double fracture du maxilaire a été provoquée par de violents coups de poing portés à la face de la victime tels que ceux décrits par Chantal Y... ; que l'absence de plaies ouvertes sur la face de Robert B... exclut tout contact du visage ou du menton avec le sol ou une bordure de trottoir à la suite d'une chute ;
"alors que les juges du fond tenus de motiver leur décision de façon concrète, et rechercher si les parties poursuivantes administrent devant eux la preuve qui reposent sur elles, ne peuvent se fonder sur le critère de l'évidence, lequel revient précisément à éliminer tout élément objectif ;
"alors qu'au surplus, que le rapport du docteur X... n'excluait pas l'existence de plaies ouvertes sur la face ; qu'il se réfère à de simples propos de la victime, qu'il note que le certificat initial ne mentionne pas l'existence de plaies, mais qu'il a constaté l'existence d'une cicatrice naissante dont seul le sieur B... affirmait qu'elle était antérieure aux faits ; de telle sorte que la cour ne pouvait, sans dénaturer le rapport de l'expert, affirmer que l'absence de plaies ouvertes sur la face de Robert B... excluait tout contact du visage ou du menton avec le sol ou une bordure de trottoir à la suite d'une chute" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean E..., Blin, Jorda, M. Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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