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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-19.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.413

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Z..., demeurant au lieudit "Maperine" à Sainte-Marie (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Laurent Y... X... Wan, demeurant 1, immeuble Galaxie à Chaudron, Sainte-Clotilde (Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Lim X... Wan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Z..., locataire d'un terrain appartenant à M. Lim X... Wan, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 mai 1989) de prononcer à ses torts la résiliation du bail et d'ordonner la démolition partielle de constructions qu'il avait édifiées, alors, selon le moyen, "1°/ que l'édification d'une construction sur le terrain loué ne peut entraîner la résiliation judiciaire du bail que si elle est contraire à la destination des lieux loués ; qu'ainsi, en jugeant que l'édification par M. Z... de trois constructions en tôle à usage de garage constituait une violation de la clause du bail interdisant de transformer les lieux loués, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle était, selon les stipulations du contrat, la destination, professionnelle ou d'habitation, desdits lieux, la cour d'appel a violé les articles 1728, 1729 et 1741 du Code civil ; 2°/ qu'il résulte des articles 1729 et 1741 du Code civil qu'en l'absence de clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail ne peut être prononcée que si le manquement reproché au preneur a causé un préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, où le bailleur s'était abstenu de demander la démolition des constructions, la cour d'appel, en s'abstenant de constater l'existence du préjudice résultant de l'édification desdites constructions, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'en ordonnant la démolition des constructions empiétant sur une partie non louée du terrain, tout en relevant qu'il était inutile de s'arrêter aux contradictions et anomalies du bail relevées par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait transformé les lieux en y édifiant des constructions sur le terrain de M. Lim X... Wan, dont l'une empiétait sur une partie non louée, contrevenant ainsi à l'article XI-8 du contrat interdisant toute transformation sans l'accord du bailleur, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un préjudice, a souverainement retenu que le manquement du preneur était suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail à ses torts et a pu accueillir la demande du bailleur en démolition d'une partie des constructions : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers M. Lim X... Wan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz