Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 2001 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
2 / de la société COFIDIS, dont le siège est ...,
3 / de la Trésorerie Pau banlieue amendes, dont le siège est ...,
4 / du Cabinet Tarbais de recouvrement, dont le siège est ...,
5 / de la société Finance recouvrement, dont le siège est ... 514, 75427 Paris Cedex 09,
6 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
7 / de la société Casino France, dont le siège est ...,
8 / de la société Thambo-station service, dont le siège est 64120 Larceveau,
9 / de Mme Martine X..., demeurant ...,
10 / de la société E. Leclerc, dont le siège est ...,
11 / de la société Bon prix, dont le siège est 59845 Marcq-en-Baroeul Cedex,
12 / de la société SEP BDA, dont le siège est ...,
13 / de la société GFC, dont le siège est ...,
14 / de la société TIPIC, dont le siège est ...,
15 / de la société Reflex, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement ( juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 19 février 2001) qui a rejeté sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur qui avait notablement aggravé son surendettement en émettant de nombreux chèques sans provision ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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