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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.935

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° R 19-11.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 M. W... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.935 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... S..., domiciliée [...] , 2°/ à M. C... D..., domicilié [...] , 3°/ à Mme F... D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 décembre 2018), Mme B... S..., majeure, résidant à la Guadeloupe, a été placée sous tutelle par jugement du 26 juin 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 1er février 2018. Mme D..., sa mère, a été désignée tutrice et M. D..., subrogé tuteur. 2. M. S..., père de Mme B... demeurant en métropole, a saisi un juge des tutelles d'une requête à fin de changement de tuteur. 3. Par ordonnance du 5 mars 2018, notifiée à M. S..., le 10 mars 2018, le juge des tutelles a rejeté la demande. 4. M. S... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors « qu'il résulte de l'article 644 du code de procédure civile que le délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ; que, domicilié en métropole à [...], il bénéficiait de ce délai supplémentaire d'un mois en sorte que le délai d'appel expirait le 25 avril 2018 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé le 30 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles 644 et 645 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 644 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans les îles Wallis-et-Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. S... devant la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt retient que la décision déférée lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 10 mars 2018, et qu'il a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 mars 2018, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 1239 du code de procédure civile. 8. En statuant ainsi, alors que M. S..., qui résidait à [...], en dehors du département de la Guadeloupe, bénéficiait d'un délai supplémentaire d'un mois pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne Mme B... S..., ainsi que M. et Mme D... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel formé par M. W... S... contre l'ordonnance du juge des tutelles irrecevable et la Cour non-saisie ; AUX MOTIFS QUE la décision déférée a été notifiée à M. W... S... par lettre recommandée avec avis de réception signée le 10 mars 2018, et M. S... a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 mars 2018, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 1239 du code de procédure civile. L'appel de M. W... S... est par conséquent irrecevable. ALORS QU'il résulte de l'article 644 du code de procédure civile que le délai d'appel devant la Cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ; que M. W... S..., domicilié en métropole à [...], bénéficiait de ce délai supplémentaire d'un mois en sorte que le délai d'appel expirait le 25 avril 2018 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé le 30 mars 2018, la Cour d'appel a violé les articles 644 et 645 du code de procédure civile.

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