Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/06108 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMTA
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [L] [I]
C/
Monsieur [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Mahamoud SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 21 septembre 2023, dénoncé à Mme [I] [L] le 25 septembre suivant, M. [Y] [N] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 2532,07 euros en principal, frais et provision sur intérêts, en vertu d'une ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par le juge aux affaires familiales le 9 mai 2023.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 831,12 euros.
Par exploit du 19 octobre 2023, Madame [I] [L] a fait citer Monsieur [Y] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2023 dénoncée le 25 septembre suivant
- condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024, lors de laquelle les parties, assistées par leurs avocats respectifs, ont donné leur accord pour une médiation.
Par ordonnance du même jour, le juge de l'exécution a ordonné une médiation et a renvoyé l'examen de l'affaire au 26 avril 2024 pour faire le point sur l'état de la procédure.
Le 22 avril 2024, le médiateur a informé le tribunal de l'échec de la médiation.
A l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2024, Madame [I] [L], représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
Elle soutient que la créance réclamée dans l'acte de saisie n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, que l'ordonnance du juge aux affaires familiales ne précise pas clairement la date à compter de laquelle l'épouse doit supporter les charges courantes afférentes au logement, ni le contenu des charges concernées ni le point de départ du délai de trois mois accordé à l'époux pour quitter le domicile conjugal.
Monsieur [Y] [N], assisté par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions écrites par lesquelles il demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [I] [L] de ses prétentions
- dire et juger que la saisie-attribution est régulière
- la condamner à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il respecte scrupuleusement ses propres obligations alimentaires fixées par la décision de justice mais que son épouse occupe le domicile familial sans s'acquitter des obligations de paiement de l'intégralité des charges y afférentes mises à sa charge et qu'elle agit ainsi de mauvaise foi. Il détaille les charges dont elle est redevable et estime que la créance dont il se prévaut est certaine liquide et exigible.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(...)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance de mesures provisoires par laquelle, le 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
- attribué à Mme [L] [I] la jouissance du logement conjugal situé [Adresse 1], bien propre à l'époux, moyennant prise en charge par cette dernière de l'intégralité des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris le paiement de la taxe foncière, et ce à titre onéreux.
Il a par ailleurs condamné M. [Y] au paiement d'une pension alimentaire de 400 euros par mois à son épouse au titre du devoir de secours et d'une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple à 600 euros, soit 300 euros par enfant.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] [I] le 24 mai 2023.
La saisie-attribution a été pratiquée à la requête de M. [N] [Y] pour avoir paiement des charges du logement afférentes aux mois de juin, juillet et août 2023 pour une somme totale de 1761,42 euros.
L'ordonnance du juge aux affaires familiales met clairement à la charge de Madame l'intégralité des charges relatives à l'occupation du logement familial, y compris la taxe foncière. Madame doit donc assumer toutes les charges courantes de ce logement ainsi que la taxe foncière, ce qui inclut également le règlement des charges de copropriété courantes.
La décision en premier ressort rendue par le juge aux affaires familiales est exécutoire par provision à compter du jour où elle a été rendue et M. [N] [Y], qui l'a fait signifier à Mme [L] [I] le 24 mai 2023 peut en poursuivre l'exécution à compter de cette date.
Les parties sont d'accord sur le fait que M. [N] [Y] a quitté le logement le 1er juin 2023. Il peut donc réclamer le paiement des charges à compter de cette date si celles-ci ne sont pas réglées.
Dans ses écritures, M. [N] [Y] donne le détail des charges non réglées par Mme [L] [I], comme suit, avec les pièces justificatives à l'appui :
- 94 euros par mois prélevés au titre de la taxe foncière, il justifie de cet échéancier, ce qui fait un total de 282 euros pour les mois de juin, juillet, août 2023
- 239,80 euros de charges de copropriété impayées pour le mois de juin 2023
- 851 euros au titre des mois de juillet, août, septembre 2023, mais il ressort des relevés de charges que l'appel de fonds pour charges courantes du 1er juillet 2023 est de 602,62 euros, c'est donc cette somme qui sera retenue pour l'appel de charges du trimestre
- 100 euros payée par Monsieur au titre de la facture d'électricité du mois de juin 2023, ce qui fait, au vu de l'échéancier, 300 euros pour les trois mois réclamés
- 65,05 euros payée par Monsieur au titre de la régularisation de la facture d'électricité du mois de juin 2023
- 37,98 euros au titre de la facture freebox due mensuellement
- 22,73 au titre de l'assurance habitation due mensuellement
Soit un total de 1671,16 euros.
Mme [L] [I] ne conteste pas ne pas avoir payé les charges dont s'agit, qui lui incombent.
Dès lors, la saisie-attribution est fondée à hauteur de 1671,16 euros en principal, outre les frais.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 831,12 euros.
Mme [L] [I] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 25 septembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [I] [L], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M. [Y] [N] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [I] [L] le 21 septembre 2023 est fondée à hauteur d'une créance en principal de 1671,16 euros au titre des charges du logement afférentes aux mois de juin, juillet et août 2023, outre les frais de saisie ;
Déboute Mme [I] [L] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne Mme [I] [L] aux dépens de l'instance ;
Condamne Mme [I] [L] à verser à M. [Y] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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