Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-17.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.757
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SARL Agence Catherine Mamet du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a confié à l'Agence immobilière SARL Catherine Mamet (l'agence), un mandat de vente exclusif de l'appartement familial en se portant fort pour son épouse ; qu'il s'est, à nouveau, porté fort pour cette dernière lors de la signature du compromis de vente avec les époux X... qui lui ont été présentés par l'agence ; que quelques jours après la signature du compromis, les époux Y... ont dénoncé le mandat exclusif confié à l'agence et l'ont informée que la vente ne pourrait avoir lieu ; que l'agence les a assignés en paiement de l'indemnité compensatrice contractuelle ;
Attendu que l'agence fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 215, alinéa 3, du code civil que le consentement du conjoint doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits pour lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession, sans qu'il soit nécessaire que son consentement ait été donné par écrit ; qu'il s'ensuit que la révocation par Mme Y... du mandat que son époux avait confié à un agent immobilier, de vendre le logement familial, impliquait nécessairement qu'elle avait donné son consentement à cette procuration à laquelle elle n'aurait pas éprouvé le besoin de mettre un terme si elle n'avait pas été valablement représentée par l'agent immobilier jusqu'au jour où il a été informé de la révocation de son mandat, de sorte qu'elle a refusé à tort de réaliser la vente conclue par l'intermédiaire de son agent, dans les termes du mandat, avant sa révocation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1984 et 2004 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'article 215, alinéa 3, du code civil, qu'un époux ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et que l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve privé de tout effet, en a déduit à bon droit, d'une part, que le mandat de vente exclusif contenant promesse de porte fort de l'époux devait être annulé, le consentement de l'épouse ne ressortant d'aucune des pièces produites et notamment pas de la lettre dénonçant le mandat ; d'autre part, que le compromis de vente signé par M. Y..., qui s'est porté fort de la ratification de cet acte par sa femme, devait aussi être annulé, celle ci ne l'ayant pas ratifié, de sorte que l'agence ne saurait se prévaloir d'un mandat et d'une promesse de vente pour lesquels elle n'a pas exigé les consentements nécessaires à la validité de ces actes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Catherine Manet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Catherine Manet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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