Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°304
N° RG 22/01383
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ5W
(Réf 1ère instance : 17/00029)
(1)
M. [N] [P]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAMUZ
- Me CHABOT
- Me VERDIER
- Me TREMOUREUX
- Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Maurice RAMUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTS :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 17],
[Localité 11]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 14 juin 2006, la société Compagnie générale de location d'équipements (la banque) a consenti à M. [N] [P] et Mme [C] [Z], son épouse, un prêt personnel de 25 000 euros au taux de 6,56 % remboursable en 96 mensualités de 392,01 euros assurance comprise.
Suivant acte d'huissier du 21 décembre 2016, la banque a assigné les époux [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 3 mars 2020, le tribunal a :
- Rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les époux [P].
- Déclaré la banque bien fondée en ses demandes sauf s'agissant de l'indemnité contractuelle de 10 %.
- Réduit l'indemnité contractuelle à 800 euros.
- Condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque la somme de 16 126,87 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,56 % sur le principal à compter du 21 janvier 2015 et au taux légal à compter de la décision sur l'indemnité contractuelle.
- Débouté les époux [P] de leurs autres demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
- Condamné solidairement les époux [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 3 mars 2022, M. [N] [P] a interjeté appel.
Suivant acte d'huissier du 30 juin 2022, M. [N] [P] a assigné en intervention forcée Mme [K] [P], Mme [H] [O] née [P], Mme [I] [F] née [P] et M. [R] [P], ayants droit de Mme [C] [P] née [Z] décédée le [Date décès 9] 2019 en cours de délibéré.
Suivant conclusions du 2 septembre 2022, la banque, Mme [K] [P] et Mme [H] [O] née [P] ont interjeté appel incident.
Suivant conclusions du 21 septembre 2022, Mme [I] [F] née [P] et M. [R] [P] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 25 novembre 2022, M. [N] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1353, 1108 et 1109 et suivants, 1315, 1341, 1382, 1147, 1152, 1244-1 et suivants, 2224 et 2251 du code civil,
Vu l'article L. 215-2 du code de la consommation,
Vu les articles 9, 54, 117, 122, 771, 122, 56, 648, 4, 5 et 70 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Dire la banque irrecevable en ses demandes.
- L'en débouter.
A titre subsidiaire,
- La débouter de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- Annuler le prêt pour vice du consentement.
- Condamner la banque à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, la somme de 13 523,45 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Réduire à néant l'indemnité contractuelle de 10 % et la déduire de l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- Lui accorder un délai de deux ans pour acquitter des éventuelles condamnations mises à sa charge, et à titre subsidiaire, les échelonner pendant deux ans, avec intérêts au taux légal pendant cette période et le cas échéant, dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En tout état de cause,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
- La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel, et à titre subsidiaire, dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
En ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1347 anciens du code civil,
Vu les articles 2240 et 2241 du code civil,
Vu les articles 4, 31, 31, 32, 63, 65, 69 et 70 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de 10 % à 800 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement d'une part M. [N] [P], d'autre part, Mme [K] [P], Mme [H] [O] née [P], Mme [I] [F] née [P] et M. [R] [P], à lui payer la somme de 1 849,14 euros au titre de la clause pénale.
- Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 14 mars 2024, Mme [H] [O] née [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1289 et suivants, 1353 et 2241 du code civil,
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 9, 122 à 125 et 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Dire la banque irrecevable en ses demandes.
- L'en débouter.
A titre subsidiaire,
- La débouter de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- Constater que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
- La condamner à lui payer la somme de 17 176,01 euros outre les intérêts au taux de 6,56 % à compter du 21 janvier 2015 en réparation du préjudice subi.
- Ordonner la compensation des créances réciproques.
- Réduire à néant l'indemnité contractuelle de 10 %.
- En cas de condamnation, lui accorder les plus larges délais de paiement de la dette sur vingt-quatre mois.
En tout état de cause,
- Débouter la banque de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 19 février 2024, Mme [I] [F] et M. [R] [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1152 anciens du code civil,
Vu les articles 1353 et 2241 du code civil,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Dire la banque irrecevable en ses demandes.
- L'en débouter.
A titre subsidiaire,
- La débouter de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- Débouter la banque de ses demandes en conséquence de ses manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
En tout état de cause,
- Débouter la banque de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
- La condamner à prendre en charge les dépens de première instance.
- Condamner, le cas échéant in solidum, toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, Mme [K] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1289 et suivants, 1353 et 2241 du code civil,
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 9, 122 à 125 et 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Dire la banque irrecevable en ses demandes.
- L'en débouter.
A titre subsidiaire,
- La débouter de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- Constater que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
- La condamner à lui payer la somme de 17 176,01 euros outre les intérêts au taux de 6,56 % à compter du 21 janvier 2015 en réparation du préjudice subi.
- Ordonner la compensation des créances réciproques.
- Réduire à néant l'indemnité contractuelle de 10 %.
- En cas de condamnation, lui accorder les plus larges délais de paiement de la dette sur vingt-quatre mois.
En tout état de cause,
- Débouter la banque de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [N] [P] fait valoir en premier lieu que la société Compagnie générale de location d'équipements ne justifie pas de la créance qu'elle invoque. Il explique que s'il a signé, avec son épouse, l'offre de prêt, le prêteur ne justifie pas du contenu de l'acte.
Il fait valoir en second lieu qu'il a conclu, avec son épouse, un contrat de prêt avec la société Compagnie générale de location d'équipements alors que l'assignation a été délivrée par la société Compagnie générale de location d'équipements CGL. Il soutient qu'il ne s'agit pas de la même personne morale.
Les ayants droit de Mme [C] [P] contestent également l'existence d'un contrat de prêt valable. Mme [K] [P] et Mme [H] [O] née [P] développent des moyens identiques à ceux de M. [N] [P] concernant l'existence de personnes morales distinctes.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [P] ont contracté avec la société Compagnie générale de location d'équipements inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 303 236 186. L'assignation en paiement du 21 décembre 2016 a été délivrée par cette même société. Il y a donc identité de partie.
Par ailleurs, la société Compagnie générale de location d'équipements produit aux débats l'offre de prêt du 14 juin 2006 acceptée par les époux [P]. La première page du contrat, revêtue de la signature des emprunteurs, rappelle les conditions du prêt. Il est donc vain de prétendre que la banque ne justifierait de l'existence du contrat sur lequel elle fonde sa demande en paiement, au motif notamment qu'elle n'y aurait pas apposé sa signature, alors que M. [N] [P] ne conteste pas avoir reçu les fonds prêtés et s'être acquitté du paiement de certaines échéances.
M. [N] [P] fait valoir également que l'assignation du 21 décembre 2016 ne précise pas en son dispositif au profit de qui la condamnation en paiement devrait être prononcée, ni l'objet de la condamnation. Il en déduit que le premier juge n'était saisi d'aucune demande. Si la banque a pris des conclusions complétives, il considère qu'il s'agit d'une demande additionnelle, ne se rattachant par aucun lien suffisant avec la demande originaire, et partant irrecevable.
Mme [K] [P] et Mme [H] [O] née [P] développent des moyens identiques à ceux de M. [N] [P].
L'assignation en paiement délivrée par la banque le 21 décembre 2016 est conforme aux dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure civile en ce qu'elle précise l'identité du demandeur et l'objet de la demande. Il est donc vain de prétendre que le premier juge n'était saisi d'aucune demande alors que le dispositif de l'assignation récapitule les prétentions de la banque peu important que son identité n'y soit pas rappelée.
M. [N] [P] fait valoir par ailleurs que les demandes de la banque seraient prescrites ce qui est contesté par cette dernière. Les ayants droit de Mme [C] [P] s'associent au moyen de prescription.
A la demande de la cour, la banque a produit l'historique de paiement depuis l'origine du prêt. Il convient d'indiquer qu'un avenant a été conclu le 14 janvier 2010 modifiant le montant des mensualités de remboursement. Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2010.
Les époux [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 6 avril 2010. La demande a été déclarée recevable le 29 avril 2010. Suivant ordonnance du 12 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement qui prévoyaient, concernant la banque, un rééchelonnement du paiement de la dette après un moratoire de six mois. Les époux [P] ont respecté le plan de remboursement d'une durée de dix-huit mois du moins en ce qui concerne le paiement des échéances mensuelles.
Selon le décompte établi le 20 janvier 2015 par la banque, les époux [P] ont poursuivi les paiements jusqu'au 11 juin 2014 de sorte que, conformément à l'article 2240 du code civil, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Les époux [P] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 12 juin 2014 mais la demande a été déclarée irrecevable le 29 juillet 2014, décision confirmée suivant jugement du juge du tribunal d'instance de Vannes rendu le 6 janvier 2015. Le délai de prescription n'a pas été interrompu par suite de cette nouvelle saisine au-delà du 12 juin 2014 et de la déclaration de leurs dettes par les débiteurs.
Il est établi que la société Cie générale de location d'équipement SA a assigné les époux [P] en paiement le 26 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Vannes. L'assignation a été annulée suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 octobre 2016 au motif qu'elle avait été délivrée par une personne morale dépourvue d'existence pour avoir été radiée le 26 février 1998.
L'assignation délivrée par une personne morale dépourvue d'existence n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, au bénéfice de quiconque.
La banque soutient que ses conclusions d'intervention volontaire du 7 janvier 2016 ont interrompu le délai de prescription. Si le juge de la mise en état en fait mention dans sa décision, elles n'ont pas été produites aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elles exprimaient de façon suffisamment caractérisée une volonté d'agir en justice pour obtenir paiement.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. L'ordonnance du juge de mise en état, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a prononcé la nullité de l'assignation et constaté le dessaisissement du tribunal. Le juge de la mise en état a considéré qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond.
Cette irrégularité aurait pu être analysée comme une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir. L'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est également non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Il s'en déduit que l'instance initiée le 26 février 2015 par la société Cie générale de location d'équipement SA n'a pu avoir aucun effet interruptif. Il n'est pas justifié que le délai de prescription de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation qui a commencé à courir le 12 juin 2014 a été interrompu. L'action de la banque initiée le 21 décembre 2016 est prescrite comme tardive.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La banque sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer à M. [N] [P], à Mme [K] [P] et Mme [H] [O] née [P], à Mme [I] [F] née [P] et M. [R] [P], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arès représentée par Me Aurélie Grenard.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Statuant à nouveau,
Dit la société Compagnie générale de location d'équipements prescrite en son action.
Rejette ses demandes comme irrecevables.
La condamne à payer à M. [N] [P] la somme de 1 500 euros, à Mme [K] [P] et Mme [H] [O] née [P] la somme de 1 500 euros, à Mme [I] [F] née [P] et M. [R] [P] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arès représentée par Me Aurélie Grenard.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT