Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSA
N° MINUTE :
24/00406
DEMANDEUR :
[S] [F] épouse [U]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société ALMA
Société SOCIETE GENERALE
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [U]
25 RUE DE L’INGENIEUR ROBERT KELLER
75015 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ALMA
176 AV CHARLES DE GAULE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [S] [F] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 74 mois en retenant une mensualité de 720,47 euros au taux de 5,07%, permettant un apurement total des dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 30 janvier 2024 à Madame [S] [F] épouse [U] qui les a contestées le 27 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.
A l'audience, Madame [S] [F] épouse [U] a maintenu son recours et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Elle a exposé sa situation.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 30 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 27 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [S] [F] épouse [U] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [S] [F] épouse [U] vit avec son mari, qui perçoit l'allocation spécifique de solidarité (579,81 euros) et un enfant majeur. Celui-ci perçoit une bourse d'un montant supérieur au forfait de sorte qu'il ne peut être compté à sa charge.
Madame [S] [F] épouse [U] a des ressources, composées de ses salaires (2234,23 euros), d'une prime d'activité (25,85 euros) et d'une contribution aux charges du tiers non-déposant (34,71 euros), à hauteur de 2294,79 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 718,61 euros.
S'agissant des charges, Madame [S] [F] épouse [U] paie un loyer (484,41 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1350,41 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [F] épouse [U] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 944,38 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 718,61 euros. Ainsi, Madame [S] [F] épouse [U] justifie de la nécessité de réduire légèrement la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Madame [S] [F] épouse [U] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [F] épouse [U] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [F] épouse [U] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [S] [F] épouse [U] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [F] épouse [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [S] [F] épouse [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [F] épouse [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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