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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-16.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.940

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, du mariage de M. X... et Mme Y... contracté en 2006 sous le régime de la séparation des biens, sont nés deux enfants mineurs ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; Attendu que, pour homologuer le rapport d'expertise du notaire sur le projet de liquidation du régime matrimonial des époux, ordonner l'attribution préférentielle du logement ayant constitué le logement de la famille au profit du mari à la condition qu'il verse une soulte de 32 153, 09 euros, fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, fixer le droit de visite et d'hébergement du père et condamner ce dernier à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par enfant, l'arrêt se borne, pour partie, à reproduire servilement les conclusions de Mme Y..., à l'exception de quelques adaptations de style, et, pour le surplus, à recopier les motifs du jugement ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de Maître Yannick A...sur le projet de liquidation du régime matrimonial ; d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur Patrice X...du logement ayant constitué la résidence de la famille sis 70 impasse du crêt à FAVRE LE LYAUD à la condition qu'il verse à Madame Émilie Y... une soulte de 32 153, 09 euros ; d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; d'AVOIR dit que le père la mère exercerait son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable, de la manière suivante : la fin de semaine de la fête des pères et la dernière fin de semaine du mois de septembre, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint et de printemps, de samedi à samedi, la première moitié des vacances scolaires de Noël, de février et d'été les années paires, la seconde moitié desdites vacances les années impaires, de samedi à samedi ; d'AVOIR jugé que les trajets seraient pris en charge par moitié entre les parents, à savoir que chacun d'eux effectuerait la moitié du chemin séparant leurs domiciles respectifs, l'échange se faisant sur l'aire de sortie de CHALONS SUD (Saône et Loire) de l'autoroute du sud et que les parents pourraient confier les enfants pour effectuer les voyages à toute personne digne de confiance ; d'AVOIR condamné Monsieur X...à verser à Madame Y... la somme mensuelle de 300 euros par enfant, cette pension alimentaire étant indexée ; AUX MOTIFS QUE la Cour constate que les dispositions suivantes du jugement du 6 février 2012 du tribunal de grande instance d'Annecy ne sont pas contestés par les deux parties et les confirme : le divorce prononcé sur la base de l'article 233 du Code civil et les mentions dans les actes d'état civil, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des deux époux, la perte du nom d'épouse de madame Émilie Y... en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, l'autorité parentale exercée conjointement, la fixation de la résidence des deux enfants au domicile de la mère, le rejet de la demande de médiation familiale par madame Émilie Y..., le rejet de la demande d'expertise médico psychologique de madame Émilie Y... faite par monsieur Patrice X...; que Monsieur Patrice X...demande que le jugement de divorce prenne effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 octobre 2009, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer et non à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2010 ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à la date du 3 octobre 2009 ; qu'il a été fait droit à sa demande ; que Madame Émilie Y... estime qu'il n'y a pas lieu à reporter les effets du divorce ; que la demande n'est pas fondée ; que la Cour confirme sur ce point le jugement du 6 février 2012 ; QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui stipule que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que le jugement du 6 avril 2012 l'a fixé à 2 x 300 ¿ = 600 ¿ par mois à compter du 1er janvier 2012 ; que Monsieur Patrice X..., appelant, demande que cette décision s'applique à compter du jugement du 6 avril 2012 ; que Madame Émilie Y..., intimée et appelante incidente, sollicite 2 x 500 ¿ = 1000 ¿ par mois ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que le premier juge a pris une décision pertinente qui est confirmée dans son intégralité ; QUE selon les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil, il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles continues et effectives avec chacun de ses parents, et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves ; que le jugement déféré du 6 février 2012 a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable, de la manière suivante deux fins de semaine par an, à sa convenance, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois à l'avance des dates auxquelles il ira chercher et ramener les enfants au domicile de cette dernière, pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint, de février et du printemps, de samedi à samedi, la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires, de samedi à samedi ; qu'il a précisé également que le père devra prendre les enfants au domicile de la mère et la mère les chercher au domicile du père lors de l'exercice de chacun de ses droits ci-dessus définis, les parents pouvant confier les enfants pour effectuer les voyages à toute personne digne de confiance ; que monsieur Patrice X...demande à la chambre des affaires familiales de dire et juger que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable, de la manière suivante deux fins de semaine par an, à sa convenance, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois à l'avance des dates auxquelles il ira chercher et ramener les enfants au domicile de cette dernière, pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de printemps, la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires, statuant sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires d'été et réparant l'omission de statuer du juge aux affaires familiales, dire et juger que le père exercera également son droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, dire et juger que dès lors que les vacances scolaires débutent ou s'achèvent à l'occasion d'une fin de semaine, le père aura les enfants avec lui du samedi du début des vacances au samedi de la fin de celles-ci, dire et juger que pour le cas où les vacances scolaires ne débuteraient pas ou ne s'achèveraient pas à l'occasion d'une fin de semaine, le père aura les enfants avec lui du premier jour desdites vacances au dernier jour de celles-ci, confirmer également le jugement en ce qu'il a précisé que le père devra prendre les enfants au domicile de la mère, et la mère les chercher au domicile du père lors de l'exercice de chacun de ses droits ci-dessus définis, les parents pouvant confier les enfants pour effectuer les voyages à toute personne digne de confiance ; que madame Émilie Y... demande à la chambre des affaires familiales de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable de la manière suivante : les deux fins de semaine suivantes : la fin de semaine de la fête des pères et la dernière fin de semaine du mois de septembre, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint et de printemps, de samedi à samedi, la première moitié des vacances scolaires de Noël, de février et d'été les années paires, la seconde moitié desdites vacances les années impaires, de samedi à samedi, dire que lors de l'exercice de chacun de ses droits ci-dessus définis, les trajets seront pris en charge par moitié entre les parents, à savoir que chacun d'eux effectuera la moitié du chemin séparant leurs domiciles respectifs, l'échange se faisant sur l'aire de sortie CHALONS SUD (Saône et Loire) de l'autoroute du Sud, dire que les parents pourront confier les enfants pour effectuer les voyages à toute personne digne de confiance ; que la Cour constate que certaines modalités relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père telles que fixées ou maintenues par le juge aux affaires familiales au terme du jugement de divorce du 6 février 2012 doivent être précisées ou modifiées ; que le juge conciliateur avait organisé le droit de visite et d'hébergement du père à compter de l'année 2011 ainsi qu'il suit, à défaut de meilleur accord des parents : pendant toutes les vacances scolaires de Toussaint, février et printemps, la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui, en tout été de cause et à ses frais, de venir chercher les enfants et ramener les enfants, lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance, à la ludothèque de CHALETTE sur LOING (45120) ou à la bibliothèque municipale rayon jeunesse de NEMOURS, à ses frais ; que le jugement du 6 février 2012 a confirmé ces modalités d'exercice en précisant certains points en sa page 5 ; qu'il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2010 sur les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sauf à préciser les points suivants : en premier lieu, il s'exercera sauf meilleur accord du samedi au samedi pour toutes vacances scolaires dans un souci de clarification, en second lui, monsieur Patrice X...fait valoir à juste titre qu'il ne verrait pas ses enfants entre les vacances d'avril et celles d'été, ni entre ces dernières et les vacances de Toussaint, ce qui serait préjudiciable à l'intérêt de jeunes enfants (quatre ans et deux ans) ; qu'il y a donc lieu de lui accorder un droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par an, à sa convenance, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois à l'avance des dates auxquelles il ira chercher et ramener les enfants au domicile de cette dernière ; que l'éloignement géographique entre les parties (près de 500 kilomètres, soit 1000 kilomètres aller-retour) et le temps de parcours en automobile (environ 5 heures soit 10 heures aller-retour) justifient de partager les trajets entre monsieur Patrice X...et madame Émilie Y..., les parents pouvant confier les enfants pour effectuer les voyages à toute personne digne de confiance ; que la remise des enfants dans un lieu neutre étaient justifiée dans le cadre des mesures provisoires prises dans un contexte de crise conjugale ; qu'aucun élément ne justifie de maintenir cette mesure, sachant en outre que toute personne digne de confiance peut effectuer ces voyages ; qu'il y a donc lieu de prévoir que les enfants seront recherchés et ramenés au domicile de chacun des parents ; qu'ainsi, le jugement dont appel, a confirmé le partage des vacances tel que fixe par l'ordonnance de non conciliation du 15 avril 2010, indiqué que ce partage s'effectuerait du samedi au samedi pour toutes les vacances scolaires, partagé entre les parents les trajets à effectuer, et accordé au père deux fins de semaine supplémentaires par an, à sa convenance, du vendredi soir heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois à l'avance des dates auxquelles il ira chercher et ramener les enfants au domicile de cette dernière ; que la Cour constate que contrairement à ce que soutient monsieur Patrice X...au terme de ses écritures d'appel, le partage des vacances d'été n'a pas été oublié par le juge aux affaires familiales ; que s'agissant du partage des vacances du samedi au samedi, madame Émilie Y... sollicite la confirmation de cette disposition ; qu'en effet, un départ le samedi et un retour le samedi permet d'une part au parent d'effectuer le trajet sans avoir à prendre un jour de congé, mais permet surtout aux enfants de récupérer du voyage avant de reprendre l'école le lundi matin ; que la Cour confirme cette modalité, à l'exception des vacances de Noël où un tel partage conduirait les enfants à passer certaines années le jour de Noël dans la voiture ; que la Cour indique précisément également que le 25 décembre, jour de Noël, devra nécessairement être inclus dans la première période desdites vacances ; que s'agissant du partage des trajets, madame Émilie Y... ne s'oppose pas au partage ordonné par le juge aux affaires familiales en raison de l'éloignement géographique existant entre les parents ; qu'au lieu de procéder à un partage des trajets une fois l'un une fois l'autre, madame Émilie Y... demande à la Cour de dire que les parents se partageront par moitié la route à faire ; que chacun des parents effectuera, chaque fois, la moitié du chemin, l'échange des enfants se faisant sur l'aire de sortie CHALONS SUD (Saône et Loire) de l'autoroute du Sud (aire accessible au même endroit dans les deux directions) Trajet Nemours Châlon sud (source Michelin) Distance : 265 km Temps de parcours estimé : 2 h 31 Péages : 19, 70 euros Trajet Lyaud Châlon sud (source Michelin) Distance : 231 km Temps de parcours estime : 2 h 47 Péages : 19, 90 ¿ ; que ceci sera plus simple et moins dangereux, car au lieu de rouler 1000 km dans une même journée (500 km/ aller + 500km/ retour), le père et la mère rouleront deux fois moins 250 km à l'aller et 250 km au retour), pour la plus grande sécurité de tous ; que la Cour statue en ce sens car ce dispositif est plus adapté à l'intérêt des enfants et des parents ; que la maison du LYAUD (Haute Savoie) qui constitue l'ancien domicile conjugal, est pour madame Emilie Y... un lieu où elle ne souhaite pas retourner ; qu'un partage de trajet à mi-parcours permet : un échange dans un lieu neutre, un itinéraire routier deux fois moins long pour le conducteur, donc moins dangereux ; que s'agissant des périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, madame Émilie Y... attire l'attention de la Cour sur les points suivants : il y a lieu de fixer précisément les deux fins de semaines du père pour éviter les conflits ; que statuant à nouveau, la Cour accorde au père deux fins de semaines précisément définies par la présente décision, à savoir : la fin de semaine de la fête des pères (située entre les vacances de printemps et celles d'été) et la dernière fin de semaine de septembre (situé entre les vacances d'été et celles de la Toussaint), ce qui permet par ailleurs au père de pouvoir rencontrer les institutrices des enfants ; qu'à défaut, le délai de prévenance devra intervenir au moins 6 mois à l'avance ; qu'il y a lieu d'accorder à la mère la moitié des vacances de février ; qu'il n'est, en effet, pas possible que les enfants soient totalement privés de vacances avec leur maman pendant six voir sept mois consécutifs ; qu'il est important pour eux de partager des moments de vacances avec leur mère qui, au quotidien, a une activité professionnelle de médecin hospitalier ; qu'une semaine au cours des vacances de février permettra donc à Jean et à Mathilde de passer des vacances de ski avec leur maman : vacances aux sports d'hiver qui sont toujours un temps fort dans une année et qui sont de surcroît une tradition familiale ; qu'en conséquence, statuant à nouveau, la Cour accorde à la mère la moitié des vacances de février en alternance (la première moitié des vacances de février des années paires les enfants seront avec leur père, et la seconde moitié desdites vacances de février les années impaires avec leur père) ; QUE le 15 avril 2010, le juge conciliateur du tribunal de grande instance d'Annecy a désigné aux frais partagés des deux parties maître Yannick A..., notaire associé à Thonon les Bains (Haute Savoie) afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des deux époux et de formation de lots à partager ; que le 17 février 2011, maître Yannick A...a déposé son rapport qui constitue un travail de qualité que le premier juge, le 6 février 2012, a homologué ; que la Cour confirme la valeur de cette expertise et valide la décision du juge aux affaires familiales ; que le premier juge a rejeté la demande de monsieur Patrice X...de désigner un notaire qu'il sollicite à nouveau devant la Cour ; que Madame Émilie Y... s'y oppose ; qu'il n'y a pas lieu à désigner un notaire comme l'a pertinemment décidé le juge aux affaires familiales le 6 février 2012 ; que Monsieur Patrice X...sollicite l'attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille ; que Madame Émilie Y... l'a acceptée à condition qu'il lui verse comptant la soulte de 32 153, 09 ¿, somme arrêtée par maître Yannick A...et rembourse seul l'emprunt consenti par la caisse de crédit mutuel les trois chênes et qu'elle en soit désolidarisée ; que cette demande est justifiée dans la mesure où monsieur Patrice X...occupe ce bien, est en capacité de verser une soulte à son épouse et produit un avenant désolidarisant madame Émilie Y... du remboursement du prêt immobilier ; que le premier juge y a fait droit le 6 février 2012 ; que Monsieur Patrice X...sollicite le rejet de la soulte et madame Émilie Y... la validation de la décision ; que la Cour confirme l'appréciation du premier juge et rejette comme non fondé l'appel ; QUE Monsieur Patrice X...et madame Émilie Y... se sont mariés le 26 mai 2006 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis le 20 août 2008 un bien immobilier composé d'un chalet à usage d'habitation et d'une parcelle de terre moyennant le prix principal de 292 000 ¿ auquel se sont ajoutés les droits, pour 14 863 ¿ et les frais d'agence, pour 13 000 ¿, le coût total de cette acquisition immobilière s'est élevé à la somme de 319 863 ¿ ; qu'elle est actuellement évaluée à 310 000 ¿ selon le projet établi le 15 février 2011 par le notaire commis ; que le 25 mars 2011, la banque à l'origine du prêt de 260 000 ¿ a établi un avenant désolidarisant madame Émilie Y... ; que Monsieur Patrice X...conteste la solution retenue par le juge aux affaires familiales tout en admettant l'attribution préférentielle qu'il revendique ; que depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions par lesquelles le juge du divorce commettait un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait un juge pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés ont été abrogées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de monsieur Patrice X...de commettre pour établir l'acte de partage monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Savoie et Haute Savoie ou à défaut son délégataire ; qu'en application des dispositions de l'article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que la Cour comme le premier juge homologue le rapport de maître Yannick A..., notaire ; que si monsieur Patrice X...accepte l'estimation du bien indivis à 310. 000 ¿, il conteste le décompte final réalisé par maître Yannick A...dans son projet de liquidation du régime matrimonial ; qu'il fait valoir l'existence de créances accessoires à l'acquisition du bien indivis, le paiement de factures de travaux sur ses deniers personnels, de l'assurance du prêt immobilier et de diverses autres créances ; que s'agissant des créances antérieures au 3 octobre 2009, date de séparation du couple, il conteste la qualification de contribution aux charges du mariage pour ces dépenses compte tenu de leur nature et montant qu'il évalue à 38. 756, 16 ¿ ; que sur les créances postérieures au 3 octobre 2009, il évalue à 46. 905, 39 ¿ sa créance arrêtée au 5 avril 2011 dont à déduire 9. 600 ¿ due par lui au profit de l'indivision à titre d'indemnité d'occupation relative à l'immeuble indivis, qu'il évalue à 800 ¿ au lieu de 1040 ¿, outre 940, 57 ¿ dus par son épouse au titre du découvert sur le compte commun imputable selon lui à madame Émilie Y... et réglé par ses soins ; qu'en premier lieu, il convient de préciser que la neutralisation des mouvements de valeurs fondée sur l'obligation de contribution aux charges du mariage est appelée à cesser à compter de l'ordonnance de non-conciliation et non de la date de report des effets patrimoniaux du divorce comme le soutient monsieur Patrice X...; que c'est en effet à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2010 que le juge conciliateur peut prendre des mesures se substituant à la contribution aux charges du mariage ; qu'en conséquence, les mouvements de valeur entre la date de dissolution effectivement retenue et l'ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2010 peuvent être neutralisés par l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la Cour valide cette analyse fondée ; qu'en second lieu, il appartient à monsieur Patrice X...de prouver l'excès de contribution aux charges du mariage ; qu'en l'état des pièces versées aux débats et des calculs faits, cet excès de contribution de monsieur Patrice X...aux charges du mariage jusqu'au 15 avril 2010 n'est pas prouvé ; que la Cour fait sienne cette appréciation du premier juge ; que l'évaluation par le notaire à 1040 ¿ de l'indemnité d'occupation du bien indivis apparaît conforme à la réalité compte tenu de la valeur locative des biens de ce type dans la zone d'implantation du chalet ; qu'il y a lieu de retenir les dispositions du projet de liquidation du régime matrimonial effectué par maître Yannick A...et de débouter monsieur Patrice X...de ses demandes de ce chef ; que le premier Juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et leur décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de Procédure Civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ; ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de Madame Y... pour partie et à confirmer le jugement sans motivation propre pour le surplus, en dépit d'une modification des termes du litige, la Cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de Maître Yannick A...sur le projet de liquidation du régime matrimonial et d'AVOIR condamné à Monsieur Patrice X... à verser à Madame Émilie Y... une soulte de 32 153, 09 euros en contrepartie de l'attribution préférentielle du logement familial ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrice X... et madame Émilie Y... se sont mariés le 26 mai 2006 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis le 20 août 2008 un bien immobilier composé d'un chalet à usage d'habitation et d'une parcelle de terre moyennant le prix principal de 292 000 ¿ auquel se sont ajoutés les droits, pour 14 863 ¿ et les frais d'agence, pour 13 000 ¿, le coût total de cette acquisition immobilière s'est élevé à la somme de 319 863 ¿ ; qu'elle est actuellement évaluée à 310 000 ¿ selon le projet établi le 15 février 2011 par le notaire commis ; que le 25 mars 2011, la banque à l'origine du prêt de 260 000 ¿ a établi un avenant désolidarisant madame Émilie Y... ; que Monsieur Patrice X... conteste la solution retenue par le juge aux affaires familiales tout en admettant l'attribution préférentielle qu'il revendique ; que depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions par lesquelles le juge du divorce commettait un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait un juge pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés ont été abrogées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de monsieur Patrice X... de commettre pour établir l'acte de partage monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Savoie et Haute Savoie ou à défaut son délégataire ; qu'en application des dispositions de l'article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que la Cour comme le premier juge homologue le rapport de maître Yannick A..., notaire ; que si monsieur Patrice X... accepte l'estimation du bien indivis à 310000 ¿, il conteste le décompte final réalisé par maître Yannick A...dans son projet de liquidation du régime matrimonial ; qu'il fait valoir l'existence de créances accessoires à l'acquisition du bien indivis, le paiement de factures de travaux sur ses deniers personnels, de l'assurance du prêt immobilier et de diverses autres créances ; que s'agissant des créances antérieures au 3 octobre 2009, date de séparation du couple, il conteste la qualification de contribution aux charges du mariage pour ces dépenses compte tenu de leur nature et montant qu'il évalue à 38756, 16 ¿ ; que sur les créances postérieures au 3 octobre 2009, il évalue à 46905, 39 ¿ sa créance arrêtée au 5 avril 2011 dont à déduire 9600 ¿ due par lui au profit de l'indivision à titre d'indemnité d'occupation relative à l'immeuble indivis, qu'il évalue à 800 ¿ au lieu de 1040 ¿, outre 940, 57 ¿ dus par son épouse au titre du découvert sur le compte commun imputable selon lui à madame Émilie Y... et réglé par ses soins ; qu'en premier lieu, il convient de préciser que la neutralisation des mouvements de valeurs fondée sur l'obligation de contribution aux charges du mariage est appelée à cesser à compter de l'ordonnance de non conciliation et non de la date de report des effets patrimoniaux du divorce comme le soutient monsieur Patrice X... ; que c'est en effet à compter de l'ordonnance de non conciliation du 15 avril 2010 que le juge conciliateur peut prendre des mesures se substituant à la contribution aux charges du mariage ; qu'en conséquence, les mouvements de valeur entre la date de dissolution effectivement retenue et l'ordonnance de non conciliation du 15 avril 2010 peuvent être neutralisés par l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la Cour valide cette analyse fondée ; qu'en second lieu, il appartient à monsieur Patrice X... de prouver l'excès de contribution aux charges du mariage ; qu'en l'état des pièces versées aux débats et des calculs faits, cet excès de contribution de monsieur Patrice X... aux charges du mariage jusqu'au 15 avril 2010 n'est pas prouvé ; que la Cour fait sienne cette appréciation du premier juge ; que l'évaluation par le notaire à 1040 ¿ de l'indemnité d'occupation du bien indivis apparaît conforme à la réalité compte tenu de la valeur locative des biens de ce type dans la zone d'implantation du chalet ; qu'il y a lieu de retenir les dispositions du projet de liquidation du régime matrimonial effectué par maître Yannick A...et de débouter monsieur Patrice X... de ses demandes de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a le droit à une indemnité ; qu'en se bornant à juger que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une contribution excessive aux charges du mariage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses engagées par l'époux afin d'améliorer et conserver le bien indivis ne constituaient pas des dépenses nécessaires justifiant l'octroi d'une indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contribution aux charges du mariage est fixée à proportion des facultés respectives des époux ; qu'en se bornant à juger que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une contribution excessive aux charges du mariage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes payées par l'époux ne représentaient le double de son salaire imposable, de sorte qu'elles excédaient nécessairement sa contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de contribuer aux charges du mariage s'éteint lorsque la rupture de la communauté de vie est imputable à faute à l'un des époux ; qu'en se bornant à juger que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une contribution excessive aux charges du mariage, sans répondre aux conclusions par lesquels Monsieur X... faisait valoir que le départ sans information préalable et sans motif légitime de Madame Y... constituait une faute le déchargeant pour l'avenir des obligations découlant de l'article 214 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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