Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05528 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7OF
[H] [N]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00395
****
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stephanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] est affilié depuis le 1er avril 2009 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL « NOTACULUM».
Le 26 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 13 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 32 583 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2016 et 2017 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2016, du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2018.
Par ailleurs, le 8 février 2019, M. [N] a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 15 622 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er février 2019.
Le 13 mai 2019, il a également saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 8 835 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 mai 2019.
Enfin, le 5 février 2020, il a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 15 259 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de la régularisation 2018 et des 2ème et 3ème trimestres 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 janvier 2020.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19.395, 19.2761, 19.7895 et 20.238.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19.395 des instances enrôlées sous les numéros 19.2761, 19.7895 et 20.238 ;
Sur la contrainte du 13 juin 2018 :
- mis à néant la contrainte du 13 juin 2018 et y substituant :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 594 euros au titre de la contrainte du 13 juin 2018 incluant 14 789 euros pour les cotisations et 1 805 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 21 janvier 2019 :
- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 et y substituant :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 11 266 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 incluant 10 684 euros pour les cotisations et 582 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 19 avril 2019 :
- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019 et y substituant :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 8 343 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 incluant 7 856 euros pour les cotisations et 487 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 17 janvier 2020 :
- mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020 et y substituant :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 14 313 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 incluant 13 210 euros pour les cotisations et 803 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 août 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet 2021.
Le 2 mai 2023, il a fait parvenir ses écritures intitulées « conclusions en réplique qui annulent et remplacent les précédentes » accompagnées de ses pièces.
Par son conseil constitué à l'audience, M. [N] demande oralement à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- d'annuler les mises en demeure ;
- d'annuler les contraintes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [N] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19.395 des instances enrôlées sous les numéros 19.2761, 19.7895 et 20.238 ;
Sur la contrainte du 13 juin 2018 :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 16 594 euros au titre de la contrainte du 13 juin 2018 ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 21 janvier 2019 :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 11 266 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 19 avril 2019 :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 8 343 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 17 janvier 2020 :
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 14 313 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 ;
- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'annulation des mises en demeure et des contraintes, M. [N] fait valoir qu'il y a un problème concernant les dates et les périodes concernées et qu'il n'est pas en mesure de connaître le motif, la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il ajoute qu'il y a un décalage entre les déclarations de revenus sur l'avis d'imposition et des sommes retenues par l'URSSAF et souligne que les redevances de brevets soumis à CSG et CRDS ne doivent pas être prises en compte.
Après avoir rappelé les modalités de calcul et d'appel des cotisations, l'URSSAF fait valoir que M. [N] peut d'autant moins se méprendre sur les motifs de la mise en recouvrement qu'il ne paie aucune cotisation depuis 2014 et qu'il ne remplit pas davantage ses obligations légales de transmission de ses déclarations de revenus.
Sur la régularité formelle des contraintes et mises en demeure respectives
En droit
Il convient de rappeler que :
- est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151) ;
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796) ;
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
1.2. En fait
1.2.1. Sur la contrainte du 13 juin 2018
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales des périodes des 1er et 2ème trimestres 2016, de la régularisation 2016, du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018 et de la régularisation 2017 à leur date d'exigibilité, deux mises en demeure portant comme numéros de dossier « 0052059424 » et « 0052059425 » et une date de dossier du 21 février 2018 ont été adressées à M. [N] par lettres recommandées. Il en a accusé réception le 27 février 2018.
Elles rappellent le n° de travailleur indépendant (527000000201203371), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (160092123103303) et mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires);
les périodes de référence (respectivement 1er trim 2016, 2e trim 2016, Régul 2016 ; 4e trim 2017, Régul 2017, 1er trim 2018) ;
pour chaque période de référence, la nature des cotisations provisionnelles ou au titre de la régularisation N-1 (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé soit : 2 975 euros (dont 304 euros de majorations de retard) pour les 1er et 2e trimestre 2016 et la régularisation 2016 ; 29 608 euros (dont 1 501 euros de majorations de retard) pour le 4e trimestre 2017, le 1er trimestre 2018 et la régularisation 2018.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [N] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que les mises en demeure litigieuses ne soient pas établies sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [D] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 13 juin 2018 à la suite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le second numéro de dossier « 0052059425 », elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (Régul 2016, 1er trim 2016, 2e trim 2016, Régul 2017, 4e trim 2017 et 1er trim 2018) le montant réclamé pour chacune des mises en demeure en cotisations, majorations et somme restant due ainsi que le montant total (32 583 euros dont 1 805 euros de majorations de retard et 30 778 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure (indiquées comme étant le 20 février 2018 au lieu du 21 février 2018) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification quant à la référence ne sont jamais que le numéro de cotisant auquel l'huissier a accolé le second numéro de dossier et a ajouté ses propres références (0858).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité des mises en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références aux numéros de recommandés des lettres de mises en demeure étant inopérantes.
1.2.2. Sur la contrainte du 21 janvier 2019
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales des 2e et 3e trimestres 2018 à leur date d'exigibilité, deux mises en demeure portant comme numéros de dossier « 0052128252 » et « 0052191027 » et des dates de dossier des 26 juillet 2018 et 27 septembre 2018 ont été adressées à M. [N] par lettres recommandées. Il en a accusé réception les 31 juillet 2018 et 29 septembre 2018.
Elles rappellent le n° de travailleur indépendant (527000000201203371), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (160092123103303) et mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires);
les périodes de référence (respectivement 2e trim 2018 et 3e trim 2018) ;
pour chaque période de référence, la nature des cotisations provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé soit 7 811 euros (dont 386 euros de majorations de retard) pour chacune de ces périodes.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [N] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que les mises en demeure litigieuses ne soient pas établies sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [D] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 21 janvier 2019 à la suite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier de la mise en demeure du 26 juillet 2018, elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (2e trim 2018 et 3e trim 2018) et le montant réclamé (15 622 euros au total dont 772 euros de majorations de retard et 14 850 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure (indiquées comme étant les 25 juillet 2018 et 26 septembre 2018 au lieu des 26 juillet 2018 et 27 septembre 2018) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification quant à la référence ne sont jamais que le numéro de cotisant auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier de la mise en demeure du 26 juillet 2018 et a ajouté ses propres références (0858).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références au numéro des lettres recommandées de mises en demeure étant inopérantes.
1.2.3. Sur la contrainte du 19 avril 2019
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2018 à leur date d'exigibilité, une mise en demeure qui porte comme numéro de dossier « 0052251285 » et une date de dossier du 9 janvier 2019 a été adressée à M. [N] par lettre recommandée. Il en a accusé réception le 10 janvier 2019.
Elle rappelle le n° de travailleur indépendant (527000000201203371), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (160092123103303) et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires);
la période de référence (4e trim 2018) ;
la nature des cotisations : provisionnelles ou au titre de la régularisation N-1(maladie, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations et le montant total réclamé soit 12 680 euros (dont 626 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [N] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [D] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 19 avril 2019 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier, elle indique le numéro de cotisant, la période mise en recouvrement (4e trim 2018) et le montant réclamé (8 835 euros au total dont 626 euros de majorations de retard et 8 209 euros de cotisations et contributions, déduction étant faite d'une somme de 3 845 euros).
Peu importe l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure (indiquée comme étant le 8 janvier 2019 au lieu du 9 janvier 2019) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification quant à la référence ne sont jamais que le numéro de cotisant auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier de la mise en demeure et a ajouté ses propres références (0858).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références au numéro de la lettre recommandée de la mise en demeure étant inopérantes.
1.2.4. Sur la contrainte du 17 janvier 2020
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales des périodes de la régularisation 2018 et des 2e et 3e trimestres 2019 à leur date d'exigibilité, deux mises en demeure portant comme numéros de dossier « 0052381553 » et « 0052444347 » et des dates de dossier des 19 juin 2019 et 10 octobre 2019 ont été adressées à M. [N] par lettres recommandées. Il en a accusé réception les 21 juin 2019 et 14 octobre 2019.
Elles rappellent le n° de travailleur indépendant (527000000201203371), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (160092123103303) et mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires);
les périodes de référence (respectivement : Régul 2018, 2e trim 2019 ; 3e trim 2019) ;
pour chaque période de référence, la nature des cotisations provisionnelles ou au titre de la régularisation N-1 (maladie, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé soit 14 324 euros (dont 292 euros de majorations de retard) pour la régularisation 2018 et le 2e trimestre 2019 ; 5 391 euros (dont 271 euros de majorations de retard) pour le 3e trimestre 2019.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [N] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que les mises en demeure litigieuse ne soient pas établies sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [D] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 17 janvier 2020 à la suite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier, elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (Régul 2018, 2e trim 2019, 3e trim 2019), rappelle les montants mis en recouvrement au titre de chaque mise en demeure et le montant réclamé (15 259 euros au total dont 828 euros de majorations de retard et 14 431 euros de cotisations et contributions, déduction étant faite de trois déductions pour un montant total de 8 912 euros).
Peu importe l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure (indiquées comme étant les 18 juin 2019 et 9 octobre 2019 au lieu des 19 juin 2019 et 10 octobre 2019) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification quant à la référence ne sont jamais que le numéro de cotisant auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier de la mise en demeure du 19 juin 2019 et a ajouté ses propres références (0858).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références au numéro de la lettre recommandée de la mise en demeure étant inopérantes.
2. Sur le bien fondé de la créance et la détermination de l'assiette des cotisations
Il est pris acte de ce que M. [N] ne conteste plus le bien-fondé de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'URSSAF rappelle exactement que le travailleur indépendant comme assuré social est tenu de déclarer ses revenus en application de l'article R131-1 du code de la sécurité sociale (article applicable pour les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019) et précise que le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales est déterminé par l'article L131-6 alinéa 2 du même code.
En application des dispositions susvisées, doivent être ajoutées au revenu retenu pour le calcul de l'impôt notamment les cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis en place par les caisses des professions indépendantes non agricoles.
De plus, en application de l'article L.136-3 du dit code, le montant des cotisations complémentaires obligatoires doit être connu également.
C'est pourquoi, les revenus doivent être déclarés avec le formulaire de déclaration de revenus fourni aux cotisants (DSI), déclarer ses revenus à l'organisme social étant une obligation légale.
Le législateur, sur les années concernées par le présent litige, n'a pas décidé qu'il appartenait à l'organisme social de se rapprocher de l'administration fiscale pour en avoir connaissance.
Comme l'URSSAF, la cour retient l'inobservation par M. [N] de ses obligations déclaratives et ce alors que la seule production de ses avis d'impôt sur le revenu des personnes physiques ne peut remplacer la formalité de la déclaration sociale dite DSI.
L'appelant ayant communiqué ses avis d'imposition concernant ses revenus 2016 à 2019, l'URSSAF fait justement valoir que les revenus qui entrent dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales, conformément à l'article L131-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sont les suivants : les revenus (des associés et gérants) et les revenus industriels et commerciaux non professionnels.
Si M. [N] entend faire modifier le montant des assiettes ainsi retenues (depuis 2016) il lui appartient de transmettre à l'URSSAF des déclarations rectificatives de revenus, justifiées par ses liasses fiscales ou attestations comptables, ce qu'il ne fait pas.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
À défaut de pièces établissant le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, il est justifié de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [N] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros s'ajoutant à l'indemnité de 800 euros déjà allouée par les premiers juges.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [N] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT