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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-11.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.599

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chantiers modernes, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE, dont le siège est 12, cours Michelet, à La Défense (Hauts-de-Seine) Puteaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kunhmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chantiers modernes, de Me Choucroy, avocat de la société COFACE, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Chantiers modernes a été chargée par la Willaya d'Alger, des travaux d'aménagement des infrastructures de l'aérodrome international de cette ville ; qu'à la suite de difficultés survenues au cours de l'exécution des travaux et dont elle imputait la responsabilité exclusive au maître de l'ouvrage, elle a assigné en référé la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), auprès de laquelle elle avait souscrit une "police individuelle d'assurance crédit", pour la faire condamner à lui verser une indemnité provisionnelle au titre du "risque de fabrication" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) a rejeté la demande au motif qu'un arrêt distinct, rendu le même jour dans l'instance au fond également engagée par la société Chantiers modernes contre la COFACE pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, avait sursis à statuer jusqu'à ce qu'un accord amiable ou une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée soit intervenue dans le litige opposant les Chantiers modernes à la Willaya d'Alger et qu'il existait donc, en l'espèce, une contestation sérieuse ; Attendu que la société Chantiers modernes qui a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu dans l'instance au fond, sollicite la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui, pour dire qu'il existait une contestation sérieuse, s'est fondé exclusivement sur l'autre décision du même jour ; Mais attendu que, par arrêt de cette chambre du même jour, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu au fond entre les mêmes parties a été rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers modernes, envers la société COFACE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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