Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.716
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Tropez (Var), chemin des Salins, "Le Cellier" de Saint-Jaume, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Z..., épouse de Lange,
2 / de M. Joseph de Y..., demeurant ensemble à Saint-Tropez (Var), quartier Saint-Jaume, Les Laminaires, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour condamner M. X... à laisser libre l'exercice de la servitude de passage dont son fonds est débiteur au profit de celui des époux de Y... en supprimant une chaine et un panneau apposés à la limite de son fonds, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1992) retient que l'atteinte au droit d'usage du chemin, qualifié par les parties de servitude, mais qui correspondrait plutôt à un chemin d'exploitation, puisqu'il est précisé dans l'acte de partage du 17 juillet 1919 que le chemin charretier a été établi pour la commodité de l'exploitation et que son usage restera acquis aux trois copartageants et qui, de ce fait, ne peut supposer un quelconque obstacle, hors le consentement de tous, est manifeste ;
Qu'en relevant, d'office, le moyen tiré de l'existence d'un chemin d'exploitation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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