Texte intégral
IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Gilberto, partie civile,
- Y... Jean-Pierre, prévenu,
- la compagnie d'assurances La Prévoyante, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Gilberto X... : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... et de la compagnie La Prévoyante :
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Prévoyante à payer les intérêts des indemnités allouées à la victime à compter du 11 octobre 1987 au double du taux de l'intérêt légal ;
" aux motifs que l'assureur de la société Castelli frères se devait d'appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de faire une offre provisionnelle à compter du 11 octobre 1987, même si elle estimait que la responsabilité devait être partagée ; que la compagnie d'assurances de la société Castelli frères n'apporte pas la preuve de ce que l'absence d'offre est due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables ; (cf. arrêt p. 8) ;
" alors que l'offre d'indemnité, qui a pour seule finalité le règlement non contentieux des dommages, n'a plus de raison d'être, dès lors qu'une instance a été engagée ; qu'en reprochant dès lors à la compagnie La Prévoyante l'absence d'une offre d'indemnité dans le délai légal, lorsque la présente instance était déjà en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en condamnant l'assureur, qui n'avait pas présenté à la victime l'offre d'indemnité prescrite par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985- devenu l'article L. 211-9 du Code des assurances-, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai imparti par ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 16 de la loi précitée, devenu l'article L. 211-13 du même Code ;
Qu'en effet, la circonstance qu'une instance oppose la victime ou ses ayants droit à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-13 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Gilberto X... :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... et de la compagnie La Prévoyante :
REJETTE le pourvoi.
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