Texte intégral
ORDONNANCE
N° 87
du 14 Septembre 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2023 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4Y du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP OKERMAN et DAGUIN, Commissaire de Justice, en date du 1er Juin 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 06 Décembre 2022.
Représenté par Maître Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d'Amiens, qui dépose son dossier et ayant pour conseil, Maître ORZONI, avocat au barreau de Paris.
ET :
Le CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de Banque Poupulaireà capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée par Maître TURPIN, substituant Maître BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'Amiens, qui dépose son dossier.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
M. [X] [M] et M. [O] [B] étaient associés de la société LNPF.
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2013, la société LNPF a souscrit auprès du Crédit Coopératif un contrat de prêt d'un montant de 169 000 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,5% par an, remboursable en 84 mensualités.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2013, M. [M] s'est engagé en qualité de caution du prêt susvisé à hauteur d'une somme globale incluant intérêt, frais et accessoire de 50 700 euros pour une durée de 108 mois.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, la société Crédit Coopératif a demandé au tribunal judiciaire d'Amiens de bien vouloir condamner M. [M] en qualité de caution.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a notamment :
condamné M. [M] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de :
50 700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de mise en demeure ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [B] à payer à la société le Crédit coopératif la somme de :
50 700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de mise en demeure ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel de ce jugement en date du 7 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, actualisé par conclusions en date du 21 juillet 2023, M. [M] a fait assigner la société Crédit Coopératif devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile aux fins de voir :
juger qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation et d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens en date du 6 décembre 2022 ;
juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens en date du 6 décembre 2022 entrainent des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire découlant du jugement rendu le 6 décembre 2022 ;
en tout état de cause, condamner le Crédit Coopératif à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;
condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son engagement de caution est disproportionné à l'égard de ses biens et revenus ;
lors de la conclusion de l'engagement de la caution, il était domicilié chez ses parents, sans emploi, sans revenus et célibataire ;
lors de la conclusion, il n'était âgé que de 24 ans, sans grande expérience professionnelle de sorte qu'il n'était pas une caution avertie, le Crédit Coopératif est de mauvaise foi en soutenant l'inverse ;
les ressources actuelles de M. [M] sont insuffisantes à l'exécution de cette décision.
Par conclusions en date du 10 juillet 2023, le Crédit Coopératif sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter l'arrêt de l'exécution provisoire découlant du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Amiens ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel que :
la preuve de la disproportion du cautionnement n'est pas rapportée puisqu'au moment de la conclusion de ce dernier, M. [M] avait signé la fiche de renseignement certifiée sincère et véritable, mentionnant un revenu annuel net de 19.200 €, outre la détention de valeurs mobilières pour un montant total de 36 300 € ;
M. [M] était un client averti dans la mesure où il a été apte à apprécier le contenu et la portée des risques liée au concours consenti en raison de ses capacités actuelles ;
il n'a pa manqué à son obligation de mise en garde vis à vis de M. [M], d'autant que le crédit octroyé était parfaitement adapté aux capacités financières de l'emprunteur et n'existait pas un risque d'endettement établi ;
M. [M] ne justifie pas suffisamment des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il donne des renseignements très partiels sur sa situation financière réelle.
A l'audience du 12 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 juillet 2023.
A l'audience du 26 juillet 2023, M. [M] était représenté par Me [T] et le Crédit Coopératif était représenté par Me Turpin. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, M. [M] affirme que le cautionnement souscrit était disproportionné en raison du fait qu'il vivait chez ses parents, sans emploi, sans revenus et qu'il était célibataire. De surcroît, il avance que le Crédit coopératif a manqué à son devoir de mise en garde et qu'il auraît du être considéré comme caution non avertie.
Tout d'abord, la condition de disproportion d'un cautionnnement s'apprécie au moment de la formation du contrat.
En l'espèce, M. [M] justifiait au moment de la signature du cautionnement d'un montant total de patrimoine de 55.500 €. Ainsi, M. [M] disposait de fonds suffisants pour que le Crédit Coopéeratif considére, à juste titre que le cautionnement était proportionné, de sorte que cet argument ne saurait prospérer devant la cour.
S'agissant de l'argument tiré du manquement au devoir de mise en garde par le Crédit coopératif et de la qualité de caution non avertie avancé par M. [M], il ressort des élements versés au débat que ce dernier a été en capacité de conclure un pacte d'associés déclarant disposer de connaissances en commerce et gestion administrative. Ainsi, M. [M] était tout à fait en capacité de comprendre l'étendue de l'engagement souscrît ; ce dernier étant lui même associé de la société qu'il a cautionnée.
Ainsi, il ne peut arguer de son jeune âge et de son manque d'expérience pour tenter d'échapper à l'exécution de son obligation.
Face à l'ensemble de ces éléments, le Crédit Coopératif a pu légitimement considérer M. [M] comme caution avertie et n'a pas donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Dès lors, M. [M] échoue à apporter la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu.
Par ailleurs, les conditions tirées de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande de M. [M] formée au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Amiens sera rejettée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [M], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [X] [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Amiens ;
Rejettons les demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 14 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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