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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00103

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00103

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] JUGEMENT du 04 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 24/00103 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EL2T MINUTE N° : 25/ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEMANDEUR Monsieur [W], [L] [U] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN de l’AARPI DENIS-VAUCHELIN, avocats au barreau de REIMS DEFENDERESSE Madame [R], [Z] [G] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES PRESIDENT : Claire COMETTI, GREFFIER : Raphaël CERVELLERA, DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Mai 2025, JUGEMENT : - Contradictoire - Premier ressort - Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil, copies exécutoires aux avocats le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 21 février 2024, Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [W], [L] [U] Né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (Ardennes) et Madame [R], [Z] [G] Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Ardennes) Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Ardennes) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; ACCORDE à la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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