Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 01/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04837 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2WA
Jugement (N° 2018002471) rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
Madame [B] [F] épouse [D]
née le 29 juillet 1946 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [C] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [F]
ayant son siège social, [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 novembre 2021 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
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Par jugement en date du 12 juin 2014, 1e Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [N] [F], la SELAS [P], désormais MJS Partners, prise en la personne de Me [P], ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement à la date du 12 décembre 2012.
Suivant jugement du même tribunal en date du 15 décembre 2015, a été prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années emportant interdiction de gérer de même durée.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur a découvert que Monsieur [N] [F] avait, le 25 janvier 2013, donné un terrain à sa soeur, Madame [B] [F].
Ce bien est situé à [Localité 8], sur la commune de [Localité 6], [Adresse 5] et figure au cadastre sous les références BK N°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 7] » d'une contenance totale de 14 a 72 ca. Ce terrain a été évalué dans l'acte à la somme de 14 000 €.
Arguant que cette donation du terrain au profit de Madame [B] [F] intervenue durant la période suspecte était nulle, la SELAS MJS Partners, anciennement SELAS [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F], a, par acte signifié à l'étude, en date du 13 juin 2018, assigné Madame [F] par-devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer la nullité de la donation.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Déboute Madame [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Prononce la nullité de la donation en date du 25 janvier 2013 faite par Monsieur [N] [F] à Madame [B] [F] et portant sur l'immeuble situé à [Localité 8] commune de [Localité 6], [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références BK N°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 7] » d'une contenance totale de 14 a 72 ca.
Dit que cet immeuble fait partie prenante du patrimoine du débiteur liquidé à réaliser.
Condamne Madame [B] [F] à verser à la SELAS MJS PARTNERS (anciennement SELAS [P]), liquidateur Judiciaire de Monsieur [N] [F], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne Madame [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme 73,22 euros TTC ».
Par déclaration en date du 13 septembre 2021, Mme [B] [F] a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [F] épouse [D] demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 20/07/2021 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer,
Vu la déclaration d'appel N° 21/05322 en date du 13/09/2021,
Déclarer Madame [B] [F] épouse [D] recevable et bien fondée en son appel,
Vu les dispositions des articles L 632-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l'assignation en date du 13/06/2018,
Déclarer la demande en annulation de la donation irrecevable faute d'action engagée par la SELAS [P] à l'encontre de la Commune de [Localité 6].
Au fond,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger qu'une partie des terrains concernés par la donation du 25/01/2013 pour une contenance de 314 m² issue de la division parcellaire du terrain cadastré BK [Cadastre 3] a été transféré au domaine public de la Commune de [Localité 6],
Débouter la SELAS MJS PARTNERS venant aux droits de la SELAS [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [F] de sa demande en annulation de la donation en date du 25/01/2013.
Débouter la SELAS MJS PARTNERS venant aux droits de SELAS [P] ès qualité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Reconventionnellement, recevoir Madame [B] [F] épouse [D] en sa demande,
Y faisant droit,
Condamner la SELAS MJS PARTNERS venant aux droits de la SELAS [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [F] au paiement d'une somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.
La condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Dire que Maître Olivier RANGEON, Avocat aux offres de droit aura la faculté de les recouvrer ».
Mme [F] soulève qu'une partie du terrain a été cédée, à savoir la moitié de rue privée, laquelle a fait l'objet d'un transfert dans le domaine public communal en application d'un arrêté préfectoral portant transfert d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique. Elle ne pouvait aucunement s'opposer à cette cession d'une partie de la parcelle BK [Cadastre 3], s'agissant d'une décision préfectorale imposée par l'État à tous les propriétaires de [Localité 8]. Faute d'avoir engagé parallèlement une action contre la commune de [Localité 6], l'action de la SELAS [P] ne peut aboutir.
Elle précise qu'elle n'a jamais eu connaissance de la date de cessation des paiements de son frère et qu'elle a accepté de bonne foi le principe de la donation du terrain proposée par son frère, laquelle venait en réponse à un prêt effectué sur la période de 2019 à 2012, sans qu'aucun remboursement ne soit intervenu.
Ce terrain non constructible ne peut être racheté que par le conservatoire du littoral, pour un prix réduit, et le prix indiqué par M. [F] dans l'acte du 25 janvier 2013 a été surévalué, ce qui a justifié une plainte contre M. [F], depuis classée sans suite. Elle rappelle son attachement à ce bien, qui est un bien de famille.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELAS MJS Partners, ès qualités, le 19 novembre 2021, tandis que les conclusions l'ont été le 10 décembre 2021.
La SELAS MJS Partners n'est ni présente ni représentée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
A l'audience du 14 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 1er juin 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article L 632-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à l'ouverture de la procédure collective affectant M. [F], I.-sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
[...]
II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Pour savoir si l'acte a été accompli en période suspecte, doit être prise en compte la date de l'acceptation.
Les donations, archétypes de l'acte à titre gratuit tombant sous le coup des nullités de la période suspecte, ne sont néanmoins annulées que si elles ne présentent pas un caractère rémunératoire excluant son caractère d'acte à titre gratuit.
L'annulation d'une donation entraîne la nullité de l'acte subséquent de vente du bien donné, peu important la bonne foi de l'acquéreur.
Par jugement en date du 12 juin 2014, devenu définitif, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de Monsieur [N] [F], la date de cessation des paiements ayant été fixée au 12 décembre 2012.
Par acte notarié du 25 janvier 2013, auquel est annexée l'acceptation de Mme [B] [F] épouse [D], suivant acte portant une date précise illisible, hormis l'année 2013, qui au vu des cachets apposés ne peut être qu'entre le 1er janvier 2013 et le 25 janvier 2013, M. [N] [F] a fait donation de deux terrains BK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Adresse 7], à [Localité 8], pour une contenance de 14a 2ca.
Confusément, Mme [F] semble évoquer que la donation serait en lien avec sa renonciation à obtenir le remboursement d'une dette de son frère à son égard, sans toutefois, alors même que les premiers juges l'ont à juste titre d'ores et déjà pointé, verser aucun élément probant permettant d'étayer le caractère rémunératoire de ladite donation.
L'attestation de M. [D], son époux, ne peut utilement démontrer l'existence d'un caractère rémunératoire de la donation effectuée à Mme [F], puisque ne sont évoquées que des avances faites par ce dernier, et non Mme [F], à M. [N] [F]. Elle n'est en outre corroborée par aucune pièce.
L'audition de Mme [F] épouse [D], dans le cadre de la plainte déposée à l'encontre de son frère pour abus de confiance, n'est pas plus probante, cette dernière se référant à des sommes versées pour un montant de 39 322,44 euros entre la période de 2019 à 2012, remises par chèques ou espèces, sans que ne soit produit le moindre relevé bancaire pour attester de la véracité de ses déclarations, lesquelles sont pour le moins sujettes en outre à caution, dès lors que dans ladite plainte, elle évoque non une donation mais un rachat des deux terrains pour la somme de 14 000 euros, sous la forme de trois chèques faits par son époux pour cette valeur en janvier 2013.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, faute que soit établi un caractère rémunératoire, que cet acte à titre gratuit, effectué en pleine période suspecte, peu important que Mme [F] soit de bonne foi et n'ait pas eu connaissance de la date de cessation des paiements de son frère, était nul de plein droit
C'est tout autant de manière très pertinente qu'ils ont rappelé que dans le cadre de la procédure collective, l'intérêt des créanciers primait éventuellement celui du tiers ayant contracté avec l'acquéreur du bien, puisque l'annulation de la cession du bien entraînera la nullité de la cession subséquente faite par le donataire, ni l'erreur commune, ni l'apparence ne pouvant faire obstacle aux conséquences vis-à-vis des tiers de la nullité de droit de la période suspecte.
Le fait que la commune de [Localité 6], à qui une partie des parcelles aurait été cédée, ce que les pièces versées n'établissent pas, ne soit pas appelée ou représentée au présent litige est sans emport sur la nullité de la donation initiale et ne saurait être utilement invoqué pour s'opposer au prononcé de celle-ci, s'agissant tout au plus d'une simple difficulté éventuelle d'exécution de la présente décision. L'irrecevabilité invoquée par Mme [F] de ce chef ne peut qu'être rejetée.
Le fait par ailleurs qu'une partie des terrains ait été transférée au domaine public, ce que les pièces d'ailleurs n'établissent pas avec certitude, n'est pas plus de nature à s'opposer à la nullité de la donation, qui emporte restitution, à tout le moins de la parcelle BK [Cadastre 4] et de la partie de la parcelle BK [Cadastre 3], encore en possession de Mme [F], au liquidateur.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, ayant constaté la réalisation de cette donation en date du 25 janvier 2013 au cours de la période suspecte, ont prononcé la nullité de cette dernière et constaté que l'immeuble, objet de la donation, faisait partie intégrante du patrimoine du débiteur liquidé à réaliser.
La décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celle condamnant Mme [F] aux dépens, cette dernière succombant en ses prétentions, et celle la condamnant à une indemnité procédurale.
La demande d'indemnité procédurale de Mme [B] [F] épouse [D] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [D] aux entiers dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse